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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2002576 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro2002576
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. C F, représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait sur l'importance de ses revenus ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le nombre de chambres dans le logement pour opposer un refus.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant algérien, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027. Il s'est marié en Algérie le 13 novembre 2005 avec une compatriote avec laquelle il a eu deux filles, B et A, nées respectivement les 7 octobre 2006 et 25 novembre 2008. Après la dissolution du mariage prononcée le 20 novembre 2014, M. F s'est vu confier, par un jugement du 10 octobre 2018, la garde de ses deux filles. Le 22 octobre 2019, il a demandé le bénéficie du regroupement familial en faveur de ces dernières. Par la décision attaquée du 20 février 2020, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Patrick Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 9 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () ".

4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de ses deux parents ou, à défaut, auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt, sous réserve toutefois de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

5. Pour rejeter la demande de M. F, le préfet de la Savoie s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les ressources de l'intéressé étaient inférieures au SMIC et ne pouvaient être considérées comme suffisantes afin de subvenir aux besoins de sa famille et, d'autre part, de ce que le logement occupé ne disposait que de quatre chambres pour quatre adultes et deux enfants et, par conséquent, ne remplissait pas les conditions d'habitabilité nécessaires.

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a estimé que M. F disposait de ressources mensuelles s'élevant à 930,73 euros. Si le requérant fait valoir que sa fille majeure, Amal, lui verse en sus une somme de 210 euros chaque mois, ce revenu ne peut être regardé comme étant stable dès lors qu'aucune précision n'est donnée sur le fondement juridique de ce versement ni sur la pérennité des revenus de sa fille. Par ailleurs, la condition de ressources définie par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien vise à permettre à l'administration de s'assurer que le budget familial sera, dans la durée, alimenté régulièrement par des revenus stables et d'un montant suffisant. Compte tenu de cet objectif, l'épargne constituée par le demandeur ne présente pas le caractère d'une ressource pouvant être prise en compte pour l'instruction d'une demande de regroupement familial. Il suit de là qu'en estimant qu'un revenu mensuel de 930,73 euros ne constituait pas une ressource suffisante pour assurer l'accueil en France de deux jeunes filles âgées, à la date de la décision attaquée, de quatorze et douze ans, le préfet de la Drôme n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources. Dès lors, le moyen tiré de ce que le motif relatif au logement soit entaché d'erreur de droit est inopérant.

8. Enfin, en dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de regroupement familial, M. F avait vécu séparé de ses filles pendant treize ans pour la première et onze ans pour la seconde. S'il soutient leur avoir rendu régulièrement visite en Algérie, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l'intensité des liens qu'il a entretenus avec elles. Il ne justifie pas des motifs pour lesquels il n'a pas sollicité le regroupement familial pour ses filles avant sa séparation d'avec leur mère en 2014. A la date de la décision attaquée, ses filles étaient âgées de quatorze et douze ans, comme il a été dit, et avaient constitué toute leur vie en Algérie. Le jugement du 10 octobre 2018 ayant confié la garde des enfants à leur père, sur demande conjointe des parents, reconnait par ailleurs un droit de visite à leur mère chaque vendredi et samedi, ainsi que durant les fêtes religieuses et nationales et la moitié des vacances. M. F ne produit aucune pièce de nature à établir que la mère se désintéresserait de ses filles et les aurait délaissées auprès d'un oncle paternel, comme il l'allègue, ni qu'elle aurait renoncé à l'exercice de son droit de visite. Dans ces circonstances, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et sans méconnaître l'intérêt supérieur des enfants. Ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont été méconnues.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Villard et Mme Vaillant, premiers conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le président-rapporteur,

V. L'HÔTE

Le premier assesseur,

N. Villard La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.