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Tribunal Administratif de Lille

n° 2002716 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date11 octobre 2022
Numéro2002716
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, Mme A C, représentée par Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée par lettre du 21 août 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'auteur de l'acte attaqué était compétent pour prendre cette décision ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 31 mai 2022.

L'aide juridictionnelle partielle, fixant la contribution de l'Etat à 25 %, a été accordée à Mme C par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, née le 13 mai 1999 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entrée en France alors qu'elle était mineure et a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par une lettre du 21 août 2019, reçue en préfecture du Nord le 26 août 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par une lettre du 21 août 2019, reçue en préfecture du Nord le 26 août 2019, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ", demande que le préfet du Nord a implicitement rejetée. Par lettre du 31 décembre 2019, reçue en préfecture le 9 janvier 2020, Mme C a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet mais l'autorité préfectorale n'a pas répondu à cette demande. Par suite, et par application des dispositions citées aux points précédents, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est fondé.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée par lettre du 21 août 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement, d'une part, que le préfet du Nord procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par la requérante et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

7. Le présent jugement implique également nécessairement que le préfet du Nord statue sur la demande de titre de séjour de la requérante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

8. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juin 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 500 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A C par lettre du 21 août 2019 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme C et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de statuer sur cette demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Nord et à Me Dewaele.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur,

signé

X. BL'assesseur le plus ancien,

signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

signé

A. HAUTCOEUR

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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