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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2002729 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2002729
FormationJuge Unique 4
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 février 2020 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 427,86 euros.

Elle soutient que :

- elle n'entretient pas de vie maritale avec M. F dès lors qu'ils sont séparés depuis le 1er mars 2018 ;

- M. F règle les mensualités de l'assurance habitation ainsi que la facture d'eau compte tenu de sa situation financière rendant difficile le changement du nom du titulaire du contrat ; elle paye seule ses factures d'eau, d'électricité, de loyer, de téléphone et d'internet ; elle a communiqué au juge des affaires familiales l'accord amiable établi avec M. F concernant la pension alimentaire pour validation officielle ;

- elle est de bonne foi ; elle ignorait que ses négligences auraient une incidence ; elle a accepté que M. F conserve son adresse pour les relations avec son employeur et avec celle de la caisse primaire d'assurance maladie ; elle n'a pas vérifié si M. F avait modifié son adresse postale auprès de Pôle emploi ; elle lui a demandé de procéder aux changements d'adresse nécessaires ; son bailleur a donné acte des modifications apportées sur le contrat de bail le 7 mai 2018.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2021, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a, par un courrier du 20 février 2020, notifié à Mme B une décision ordonnant le reversement de la somme de 1 427,86 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Par une décision du 18 juin 2020, le directeur de la CAF a rejeté le recours de Mme B. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.

2. En vertu de l'article L. 351-3 puis de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 351-3 puis de l'article R. 822-2 du même code : " I - Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. / () ". Selon l'article R. 351-29 puis L. 822-1 du même code, est assimilé au conjoint mentionné à l'article R. 351-5 devenu R. 822-2, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité.

3. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. F était domicilié à la même adresse que Mme B auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, de son employeur, de Pôle emploi et du service d'immatriculation des véhicules. Ces constats sont reconnus par la requérante elle-même. Si elle produit une lettre par laquelle M. F a demandé, en mai 2018, le retrait de son nom figurant sur le contrat de bail ainsi qu'une capture d'écran d'un logiciel de gestion de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo faisant état d'une séparation et divers documents libellés au nom de l'intéressée, ces productions ne sont pas suffisantes pour établir l'absence d'une communauté de vie effective et ininterrompue. En outre, l'agent contrôleur a relevé des intérêts communs entre Mme B et M. F, dès lors que la requérante n'a jamais engagé de procédure de fixation en pension alimentaire pour leur fils, A, né en octobre 2017, et se borne à soutenir que M. F ne prenait en charge que les frais médicaux de l'enfant, alors que M. F a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2018 avoir son fils à charge. Il résulte également de l'instruction que les factures d'eau, au titre de l'année 2019, comportent les noms de Mme B et de M. F et que celle-ci a reconnu auprès de l'agent contrôleur que l'assurance maison de son logement était toujours payée par M. F et qu'elle-même réglait les abonnements téléphoniques de M. F. Enfin, il ressort du rapport d'enquête que Mme B et M. F ont été titulaires d'un compte bancaire en commun qui n'a été clôturé qu'à compter du 2 août 2019, sur lequel étaient versés, jusqu'en juin 2018, le salaire de M. F ainsi que, jusqu'en février 2019, ses allocations chômage. Si la requérante expose que ce compte bancaire a été clôturé le 24 mars 2018, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations du contrôleur assermenté. Les démarches engagées par Mme B au cours de l'année 2020 ne sont pas de nature à démonter l'absence de communauté de vie pendant la période en litige, soit du 1er mars 2018 au 31 janvier 2020. Dans ces conditions, Mme B devait être regardée comme entretenant une vie maritale avec M. F pendant la période de l'indu en litige. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles Mme B serait de bonne foi et ignorait les conséquences de ses propres négligences est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, la CAF de la Seine-Maritime a pu ordonner à Mme B le reversement des sommes mises à sa charge.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La magistrate désignée,

A. D Le greffier,

J-L. MICHEL

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2002729