Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. A C, représenté par la SCP de Caunes - Forget, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aude a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Aude une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle a été prise en méconnaissance des exigences du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été informé des conséquences de l'absence de reprise ni même de la possibilité de s'expliquer ;
- elle est entachée de vices de procédures dès lors qu'il n'a pas été en mesure de passer une visite médicale d'aptitude entre la lettre de mise en demeure du 6 mars 2020 et la décision contestée en raison de l'état d'urgence sanitaire qui caractérise cette période, les déplacements autorisés étant limitativement énumérés ;
- en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai qui lui a été imparti pour satisfaire à l'exigence d'une reprise d'activité, lequel expirait pendant la période d'état d'urgence sanitaire, ne pouvait lui être opposé pour prononcer la résiliation d'office de son engagement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le SDIS de l'Aude, représenté par Me Labry, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et du défaut du contradictoire sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2002764 du 7 août 2020 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- les conclusions de M. Santoni, rapporteur public ;
- et les observations de Me Santin, substituant Me Labry, représentant le SDIS de l'Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2020, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aude a prononcé la résiliation d'office de l'engagement de M. C, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires affecté au centre de secours de Belpech. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 20 mai 2020 vise notamment les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure et précise que M. C n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois et n'a pas repris ses fonctions après mise en demeure. Il comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivé.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : () / 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception () ". Il résulte de ces dispositions que la résiliation d'office de l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut légalement intervenir que si l'intéressé ne reprend aucune activité dans un délai de deux mois suivant la réception d'une mise en demeure en ce sens, laquelle constitue une garantie pour l'agent.
4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ". Enfin, aux termes de l'article 1er de cette même ordonnance : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (). ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 3 mars 2020, le SDIS de l'Aude a mis en demeure M. C de reprendre son activité après avoir passé la visite médicale d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Si M. C, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier qu'il verse par ailleurs à l'appui de ses écritures, fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité d'effectuer cette visite compte tenu des restrictions de déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 prévues par les décrets des 16, 19 et 23 mars 2020 susvisés, il résulte toutefois des dispositions desdits décrets qu'étaient autorisés les " déplacements pour motifs de santé ". Par ailleurs, si en application des dispositions précitées de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 le délai de reprise dont bénéficiait le requérant a fait l'objet d'une prorogation d'une durée de deux mois à compter du 24 juin 2020, soit jusqu'au 24 août 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a déjà été mis en demeure par deux fois de reprendre son service, les 13 juillet et 2 octobre 2018, et qu'il n'a pas déféré à ces mesures. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'exerce plus de son propre chef d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Belpech depuis le 1er octobre 2016, la mise en demeure du 3 mars 2020 présentait le caractère d'une formalité superfétatoire qui n'a pas privé M. C d'une quelconque garantie et n'a pas eu d'influence, en l'espèce, sur le sens de la décision de résiliation d'office attaquée. Enfin le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des exigences du contradictoire dès lors qu'il ressort des mises en demeure successives qui lui ont été adressées qu'il a été dûment informé du risque qu'il encourait d'une résiliation de son contrat d'engagement tandis qu'il ne résulte d'aucunes dispositions réglementaire et législatives que l'autorité compétente soit tenue de l'inviter, préalablement à sa reprise des fonctions, à présenter d'éventuelles observations.
7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a cessé temporairement ses fonctions de sapeur-pompier volontaire pour s'occuper de son père atteint d'un cancer, il n'apporte toutefois pas d'élément au soutien de cette allégation pas plus qu'il n'établit avoir sollicité une suspension de son engagement ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 723-46 du code la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir compte tenu des fonctions d'élu local de l'opposition du requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
9. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l'Aude, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022.
La greffière,
M. B