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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2002937 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date30 juin 2022
Numéro2002937
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020, M. D A, représenté par la SELARL Alciat-Juris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais a réglementé les modalités de demande de décharge d'activité de service, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté née le 24 août 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Nivernais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté apporte des restrictions disproportionnées à la liberté syndicale ; la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais a excédé sa compétence ; la liberté syndicale constitue une liberté fondamentale garantie par le sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; les décharges d'activité de service, prévues par l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984, constituent l'une des modalités d'exercice de la liberté syndicale ; l'administration ne peut limiter l'exercice de ce droit que pour des motifs liés aux nécessités du service et les restrictions ne doivent être ni générales ni absolues ; la nouvelle réglementation impose de définir au plus tard un mois avant la fin de chaque année les jours de décharge pour l'intégralité de l'année suivante ; ce dispositif est contraignant car il revient à imposer un délai de prévenance annuel ; il dénature l'objet et la finalité des décharges d'activité de service ; ce délai de prévenance n'est pas justifié par les nécessités de service ; l'obligation de planification annuelle est assortie d'une sanction de non report des heures non-utilisées d'un mois sur l'autre ; la sanction prévue par l'arrêté du 11 février 2020 constitue une façon détournée de réintroduire la précédente interdiction de report, annulée par le tribunal ; l'arrêté prévoit un délai de prévenance excessif de 8 jours francs porté à 15 jours pour les agents du service des déchets ménagers pour demander un déplacement des jours initialement prévus ; le délai de quinze jours imposé aux seuls agents de collecte n'est pas justifié dès lors que ce service comprend treize agents dont un seul qui bénéficie d'heures de décharge d'activité de service ;

- l'arrêté attaqué a pour objet de dissuader les agents d'utiliser les heures de décharge d'activité et de restreindre leur liberté syndicale ; l'arrêté s'inscrit dans un contexte de mouvement de grève au cours de l'année 2019 et des mesures répressives annoncées par la communauté de communes ; l'arrêté le vise directement ; il est le seul agent concerné par le délai de prévenance de quinze jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la communauté de communes du Sud Nivernais, représentée par Adaes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'entrave à l'exercice du droit syndical est inopérant en excès de pouvoir ;

- les nécessités du service justifient que les décharges d'activité de service soient réglementées ; dans l'intérêt du service, le planning des agents est arrêté annuellement ; deux chauffeurs-ripeurs ont des restrictions leur interdisant la fonction de ripeur ; elle a prévu un mécanisme de report des crédits non consommés ; les modalités de demandes de décharge de service ne sont pas excessives.

Les parties ont été informées par une lettre du 31 mars 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 avril 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C B,

- les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,

- et les observations de Me Metz représentant la communauté de communes du Sud Nivernais.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. D A, adjoint technique territorial affecté au service de la collecte des déchets de la communauté de communes du Sud Nivernais, est également secrétaire du groupement départemental Force Ouvrière Territoriaux et désigné par ce syndicat pour bénéficier d'une décharge partielle d'activité de service. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé une note de service 2019/03/20 de la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais en tant qu'elle instaurait un délai de prévenance obligatoire de quinze jours pour les demandes de décharge adressées par les agents de collecte du service des déchets ménagers, une durée minimum de décharge et l'interdiction de report des heures de décharge d'activité non utilisées. Par un arrêté du 11 février 2020 dont M. A demande l'annulation, la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais a déterminé de nouvelles modalités concernant la demande de décharge d'activité de service.

2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. () ". Aux termes de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. ' Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / () 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents. () / II. ' Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 20 du décret du 3 avril 1985 : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision ".

3. Les décharges d'activité de service constituent l'une des modalités d'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret du 3 avril 1985. Les décharges d'activité de service que les fonctionnaires peuvent solliciter en raison de l'exercice d'activités syndicales ne peuvent être accordées aux intéressés que dans la mesure où les nécessités de service dans l'emploi qu'ils occupent n'y font pas obstacle. S'il est loisible à l'autorité territoriale, en sa qualité de chef de service, de fixer certaines conditions de mise en œuvre des décharges d'activité de service, notamment un délai raisonnable de prévenance, ces modalités ne doivent pas présenter un caractère excessif au regard des nécessités d'un bon fonctionnement du service.

4. En premier lieu, si le requérant soutient que l'article 2 de l'arrêté en litige impose un délai de prévenance annuel, il ressort des termes des dispositions litigieuses que la planification annuelle des décharges d'activité, qui a pour objectif de permettre une anticipation des absences et faciliter l'organisation du service, n'est que prévisionnelle, les agents conservant la faculté de demander, dans les conditions de l'article 3 de l'arrêté, un déplacement des heures de décharge initialement convenues. Cette planification annuelle n'est en outre pas obligatoire, les agents conservant la possibilité de demander les décharges d'activité de service dans les conditions de l'article 3 de l'arrêté lorsqu'ils n'ont pas défini de manière prévisionnelle la gestion de leurs heures de décharge d'activité de service.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué que la présidente de la communauté de communes a conditionné la possibilité d'obtenir un report d'heures de décharges non utilisées d'un mois sur l'autre à la présentation d'un tableau annuel prévisionnel des heures de décharge d'activité de service et ajouté que les reports ne seraient possibles que dans le cadre de la planification annuelle. Elle doit ainsi être regardée comme ayant interdit toute demande de report des heures de décharge qui interviendrait en l'absence d'établissement du tableau prévisionnel annuel et même après l'établissement de ce tableau. Ce faisant, elle a ajouté des conditions qui ne se sont pas prévues par l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 3 avril 1985 et qui ne sont pas justifiées par des nécessités de service. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des mots : " Dans ce cadre uniquement, les reports de crédits non consommés sont possibles d'un mois sur l'autre, de manière non rétroactive " qui figurent à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2020.

6. En troisième lieu, compte tenu de la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté en litige, qui prévoit que les demandes présentées sans respect des délais prévus à l'alinéa précédent sont néanmoins examinées au regard des nécessités de service, les délais de prévenance " en principe " applicables définis par l'article 3 doivent être regardés comme purement indicatifs et incitatifs. Le non-respect de ces délais ne saurait fonder un refus de décharge d'activité par l'administration. Par suite, ces délais étant seulement indicatifs, M. A ne peut utilement soutenir qu'ils portent atteinte à la liberté syndicale, sont entachés d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

7. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir et la volonté de porter atteinte à la liberté syndicale ne sont pas établis par les pièces du dossier.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes du Sud Nivernais et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une telle somme à la charge de la communauté de communes du Sud Nivernais au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Sont annulés à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2020 de la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais les mots " Dans ce cadre uniquement, les reports de crédits non consommés sont possibles d'un mois sur l'autre, de manière non rétroactive ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Sud Nivernais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la communauté de communes du Sud Nivernais.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Nicolet, président,

M. Irénée Hugez, premier conseiller,

Mme Pauline Hascoët, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

P. B

Le président,

P. Nicolet

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

lc