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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2002953 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date13 octobre 2022
Numéro2002953
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n° 2.2 du 9 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Réguisheim a procédé à la répartition du prix à l'hectare pour les parcelles du lieu-dit Obere Hart.

Il soutient que la délibération contestée, qui n'a pas été votée à bulletin secret, a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, la commune de Réguisheim, représentée par la SELAS MetE, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui est dépourvue de conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A C,

- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,

- les observations de Me Hassan, avocat de la commune de Réguisheim.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Réguisheim :

1. Il ressort des termes de la requête que M. D doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la délibération n° 2.2 du 9 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Réguisheim a procédé à la répartition du prix à l'hectare pour les parcelles au lieu-dit Obere Hart. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l'absence de conclusions doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " () Il est voté au scrutin secret : 1°) Soit lorsqu'un tiers de membres présents le réclame () ". Ces dispositions définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 mars 2020, que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Réguisheim, le vote à scrutin secret a été demandé pour la délibération en litige par 9 conseillers municipaux, soit plus du tiers des 19 membres présents. Or, malgré cette demande, il est constant que cette délibération a été votée à main levée. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la délibération n° 2.2 du 9 mars 2020 doit être annulée.

Sur les frais du litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Réguisheim soient mises à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1 : La délibération n° 2.2 du 9 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Réguisheim a procédé à la répartition du prix à l'hectare pour les parcelles au lieu-dit Obere Hart est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Réguisheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Réguisheim.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

L. C

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,