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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2002969 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date23 juin 2022
Numéro2002969
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2020, M. A C et Mme B C, représentés par Me Tournoud, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la proposition de rectification qui leur a été adressée le 15 décembre 2016, qui ne distingue pas entre eux le bénéficiaire des revenus distribués, est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l'article L. 57 du livre des procédures fiscal.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022.

Postérieurement à la clôture d'instruction, M. et Mme C, représentés par Me Tournoud, ont transmis un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.

2. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 décembre 2016 adressée à M. et Mme C mentionne qu'elle porte, en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2013, sur des revenus de capitaux mobiliers résultant de revenus regardés comme leur ayant été distribués par la SARL DCR Najah dont Mme C est gérante de droit et M. C est salarié. Elle mentionne qu'au cours des opérations de contrôle, le service a constaté des versements à destination de M. et Mme C parmi lesquels des virements dont le destinataire n'était pas précisé et qu'interrogé à ce sujet M. C a indiqué que ces virements étaient destinés à lui-même ou à son épouse. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que l'administration n'ait pas distingué entre eux le bénéficiaire des versements n'a pas fait obstacle à ce qu'ils engagent utilement une discussion avec l'administration, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, dès lors qu'ils ont pu aisément identifié les sommes en cause au moyen d'un tableau annexé à la proposition de rectification qui synthétise les dates des versements, leur nature, leur montant ainsi que leur libellé éventuel. Par suite, l'unique moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er :

La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mme D et Mme E, assesseures.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

A. E

Le président,

J-P. Wyss

La greffière,

V. Barnier

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.