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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2002979 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date22 septembre 2022
Numéro2002979
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2020, M. C A, représenté par

Me Duplantier, demande au tribunal d'interpréter le jugement n° 1904423 du 4 août 2020 par lequel, d'une part, l'arrêté du préfet du Loiret du 20 septembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été annulé, d'autre part, il a été enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour et enfin, il a été jugé que la part des frais exposés par lui non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle serait versée à son conseil dans la limite de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'article 3 du dispositif est ambigu en ce qui concerne la somme qui doit être versée par l'Etat à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte du rapprochement du dispositif du jugement n° 1904423 du tribunal administratif du 4 août 2020, et plus particulièrement de son article 3, avec les motifs qui en sont le support nécessaire, et plus spécialement son point 8, que ce jugement prête à interprétation.

2. Dans son jugement du 4 août 2020, le tribunal administratif de céans a jugé que sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y avait lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à

Me Duplantier de la part des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, dans la limite de 1 200 euros, tandis que le dispositif de ce jugement indique que l'Etat versera au conseil de M. A la part des frais exposés non compris dans les dépens dans la limite de

1 200 euros, sans préciser si une renonciation de Me Duplantier à la part contributive de l'Etat est requise.

3. Il résulte du rapprochement de ces motifs et du dispositif que le tribunal a entendu juger que, sous réserve que Me Duplantier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, ce dernier devait lui verser l'équivalent du taux d'aide juridictionnelle accordé à M. A soit 55% du montant de 1 200 euros. Le jugement doit être interprété en ce sens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est déclaré que le jugement du tribunal administratif n° 1904423 du 4 août 2020 a eu notamment pour effet de mettre à la charge de l'Etat une somme maximale de 1 200 euros, dont 55 % de cette somme à verser à Me Duplantier sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A.

Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

Mme Pajot, conseillère,

Mme Bailleul, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Clotilde B

La présidente,

Anne-Laure DELAMARRE

La greffière,

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.