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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2002988 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2002988
Formation4 ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2020, le 23 mars 2021 et le 27 avril 2022, l'université du Havre et la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), représentées par Me Bourget, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner in solidum la société Engie Service Cofely, la société CMEG, M. B, la société EGIS et la société Qualiconsult à verser à la MAIF la somme de 149 047,34 euros en réparation des dommages causés par un dégât des eaux ;

2°) de condamner in solidum la société Engie Service Cofely, la société CMEG, M. B, la société EGIS et la société Qualiconsult à verser à l'université du Havre la somme de 30 609,58 euros en réparation des dommages causés par un dégât des eaux ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la société Engie Service Cofely, la société CMEG, M. B, la société EGIS et la société Qualiconsult, outre les entiers dépens, une somme de 6 000 euros, à verser à l'université du Havre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les désordres trouvent leur origine dans une fuite sur les canalisations dont la société Engie avait la charge de l'entretien et dans la présence d'un trou dans la dalle basse de la chauffagerie, cette dernière cause ayant aggravé le dommage ;

- l'université est recevable à engager la responsabilité contractuelle de la société Engie, titulaire d'un contrat de performance énergétique, en raison de manquements à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de conseil ; s'agissant de la fuite, la société Engie a pris en charge les installations sans formuler d'observations en méconnaissance de ses obligations définies par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), cette obligation étant tant contractuelle que précontractuelle ; s'agissant de l'écoulement des eaux, la société Engie a méconnu son obligation de conseil et d'information puisqu'elle n'a pas alerté l'université du Havre sur les risques que représentait la présence d'un trou dans le plancher bas de la chauffagerie ;

- s'agissant de la responsabilité des participants à l'acte de construire, l'université, étant tiers à l'opération de construction intervenue en 2009, est fondée à engager la responsabilité en qualité d'usager de l'ouvrage public défaillant que constituent les locaux de l'université, lesquels lui ont été mis à sa disposition par l'État ; les désordres affectant l'ouvrage sont constitutifs d'un vice de conception caractérisant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; en tant que victime, elle peut mettre en cause le maître d'ouvrage ou l'entrepreneur ;

- alors même qu'elle est étrangère à l'opération de construction, l'université du Havre peut également agir sur le fondement de la garantie décennale, la convention d'utilisation qu'elle a conclue avec le rectorat mettant à sa charge l'ensemble des responsabilités afférentes à l'immeuble pendant toute la durée de la convention ; en outre, les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société CMEG, entreprise de maçonnerie, et de la société EGIS, maître d'œuvre, doit être engagée en vertu de la convention du 1er janvier 2014 dès lors que la réserve concernant le calfeutrement de la réservation a été levée alors que les travaux nécessaires n'avaient pas été réalisés ;

- la société CMEG n'a pas respecté les termes de son marché, en ne calfeutrant pas le trou qu'elle avait effectué dans la dalle basse de la chauffagerie afin de passer les canalisations ; il s'agit tant d'un vice de conception et d'exécution constitutif d'un défaut d'entretien normal que d'un désordre engageant sa responsabilité décennale ; la société CMEG ne peut se prévaloir de ce que le désordre aurait été apparent lors de la réception, dès lors que l'université était tiers à l'opération de construction ; en toute hypothèse, la société CMEG a délibérément menti sur la levée des réserves et ce, de concert avec les maîtres d'œuvre ; enfin, et en toute hypothèse, l'université, profane, ne pouvait avoir connaissance de l'ampleur, de la gravité et des conséquences d'un tel désordre qui ne peut, dès lors, être regardé comme apparent ;

- l'université est fondée à engager la responsabilité des maîtres d'œuvre qui ont manqué à leurs obligations en ne s'assurant pas de la levée des réserves relatives au trou de réservation ;

- la société Qualiconsult a également manqué à ses obligations de contrôleur technique, en ne mentionnant pas dans son rapport final du 23 octobre 2009 la réserve relative au trou à calfeutrer ; elle ne l'a pas davantage évoqué dans son rapport final de parfait achèvement du 8 octobre 2010 ;

- l'université n'entend pas engager la responsabilité du rectorat, dépourvu de compétences techniques, lequel s'est laissé abusé par les documents produits par la maîtrise d'œuvre et le titulaire du gros œuvre, pensant que la réserve concernant le trou de réservation avait été levée ;

- l'expert a évalué l'ensemble des préjudices à la somme totale de 179 656,92 euros, dont 108 714,89 euros TTC au titre de travaux de réparation des embellissements dégradés, 840 euros TTC au titre des mesures provisoires et 70 102,03 euros TTC au titre du préjudice matériel lié au remplacement de certains équipements, notamment un microscope et un ordinateur ;

- en application du principe de la réparation intégrale, il n'y a pas lieu de faire supporter à l'université une quelconque vétusté, qui n'a pas été soumise à l'appréciation de l'expert judiciaire ;

- la MAIF, en qualité d'assureur de l'université du Havre, l'a indemnisée à hauteur de 149 047,34 euros et est, dès lors, subrogée dans les droits de son assuré, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ; elle demande ainsi la condamnation solidaire des sociétés en cause à lui payer cette même somme ; il conviendra, par ailleurs, de condamner ces sociétés à indemniser l'université à hauteur de 30 609 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2021 et le 5 novembre 2021, la société Engie Energie Service, représentée par Me Prud'homme, demande au tribunal :

1°) de rejeter l'ensemble des demandes de condamnation de toute partie, notamment de l'université du Havre et la MAIF, formulées à son encontre ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5 % au maximum ;

4°) de condamner la société CMEG, M. B, la société IOSIS-EGIS, le bureau de contrôle Qualiconsult, le rectorat et l'université du Havre à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de réduire le coût des réparations à hauteur de 25 % du fait de la vétusté de l'ouvrage ;

6°) de mettre à la charge de toutes parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la fuite d'eau, provenant d'une canalisation dont elle assurait l'entretien, n'a pas causé les dommages, qui trouvent leur origine, ainsi que l'a démontré l'expert, dans l'absence de calfeutrement de la réservation ;

- l'expert ne retient pas sa responsabilité au titre de la fuite ; il estime qu'elle n'a pas signalé à l'université l'absence de calfeutrement de la réservation et ne retient sa responsabilité qu'en 6ème position, après la société CMEG, M. B, la société EGIS, la société Qualiconsult et le rectorat, de sorte que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % ; en toute hypothèse, d'une part, s'il lui incombe une obligation de conseil, celle-ci ne concerne que le matériel pris en charge et non les locaux et, d'autre part, l'université, qui dispose de compétences techniques et était informée de la persistance de l'absence de calfeutrement, n'a pourtant pas estimé nécessaire de procéder aux travaux requis ; s'il devait être retenu un défaut de conseil, le préjudice de l'université, qui se traduit par une perte de chance d'éviter le désordre, est nul ;

- subsidiairement, la société CMEG, les maîtres d'œuvre, la société Qualiconsult, le rectorat et l'université du Havre sont responsables à hauteur de 95 % des désordres ; l'éventuelle condamnation ne peut être prononcée in solidum ;

- la société CMEG, les maîtres d'œuvre, la société Qualiconsult, le rectorat et l'université devront la garantir pour leur part respective de responsabilité ;

- le préjudice au titre des réparations, fixé à 90 595,75 euros HT par l'expert, doit être diminué de 25 % du fait de la vétusté et ne saurait, dès lors, excéder 67 947 euros HT ;

- au titre des mesures provisoires, le bouchement de la réservation devra être supporté par la société CMEG ; en outre, les relevés en béton et gorge au pourtour sont des améliorations qui ne sauraient être indemnisées ;

- au titre du préjudice matériel, le montant devra s'apprécier hors taxes, l'université déduisant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la société Qualiconsult, représentée par Me Malbesin, demande au tribunal de :

1°) rejeter les demandes de l'université du Havre, la MAIF et de toutes autres parties ;

2°) à titre subsidiaire, limiter le coût des travaux de réparation des embellissements dégradés à la somme de 54 357,45 euros TTC et le coût du préjudice matériel lié au remplacement de certains équipements à la somme de 35 051,01 euros TTC ;

3°) de limiter toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la part de responsabilité qui serait éventuellement retenue à son encontre, dans la limite de 5 % maximum ;

4°) de condamner in solidum la société Engie Energie Services, la société CMEG, la société EGIS Bâtiment centre-ouest et M. B à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoire, au profit de l'université du Havre et/ou de la MAIF ;

5°) de mettre à la charge de l'université du Havre et de la MAIF, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'université, usager des locaux, est irrecevable à agir, dès lors qu'elle ne peut pas se prévaloir de la convention d'utilisation qu'elle a conclue avec le rectorat, lequel a seul qualité pour engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale, voire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- si la MAIF produit une quittance subrogatoire, elle n'établit pas avoir effectivement réglé la somme de 149 047,34 euros à l'université et n'a pas davantage communiqué son contrat d'assurance prouvant son obligation d'indemnisation ; elle ne peut dès lors soutenir être valablement subrogée dans les droits de l'université du Havre ; en tout état de cause, l'université du Havre étant dépourvue de qualité pour agir, elle est elle-même irrecevable à agir ;

- subsidiairement, la réservation dans le sol avait expressément fait l'objet d'une réserve le 20 novembre 2009, puis le rectorat de Rouen a prononcé la réception sans réserve du lot " gros œuvre " avec effet au 6 octobre 2009 ; dès lors que le défaut de calfeutrement était apparent, ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité décennale ne peut être engagée ;

- en toute hypothèse, elle avait expressément mentionné la nécessité de procéder au calfeutrement des réservations ; son rapport final de contrôle technique et celui de parfait achèvement mentionnaient l'absence de calfeutrement ; un défaut d'entretien de l'ouvrage public ne saurait, en tout état de cause, lui être reproché ;

- s'agissant du montant des préjudices, il y a lieu d'appliquer un abattement pour vétusté de 50 % sur le coût des travaux de reprise ainsi que sur le montant des dommages matériels liés au remplacement de certains équipements ;

- sa condamnation ne pourra, en toute hypothèse, qu'être limitée à sa part de responsabilité, qui n'excède pas 5 % ;

- la société Engie Energie Service, la société CMEG, la société Egis Bâtiment centre-ouest et M. B devront la garantir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la société Egis Bâtiments Centre-Ouest, représentée par Me Baugas, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête de l'université du Havre et de la MAIF ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le rectorat de Normandie, l'université du Havre, la société CMEG, la société Engie Energie Services, la société Qualiconsult et M. C B à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. B, co-maître d'œuvre en charge pour moitié de la mission d'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % des sommes en cause ;

4°) de mettre à la charge de l'université du Havre et de la MAIF ou de toute autre partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rectorat, en sa qualité de maître d'ouvrage et dès lors que l'expert a retenu sa responsabilité, doit être appelé à la cause ;

- le maître d'œuvre est tenu d'apporter assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ; en l'espèce, le maître d'œuvre a parfaitement informé le maître d'ouvrage durant ce délai, soit bien avant la survenance du sinistre ; en tout état de cause, le désordre était apparent et avait d'ailleurs été réservé par le bureau de contrôle ; l'université et le rectorat, qui n'ont pourtant pas réalisé les travaux nécessaires, ont commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- alors que le trou dans la dalle était apparent, il appartenait au maître d'ouvrage de ne pas réceptionner l'ouvrage ; les conséquences de ce désordre étaient appréciables sans compétence technique particulière, alors même que le maître d'ouvrage était assisté d'un service technique et d'un architecte ;

- si une part de responsabilité devait être retenue au stade de la réception du lot, le tribunal ne pourra que l'exonérer de cette part compte tenu de son intervention ultérieure au stade de la garantie de parfait achèvement ; l'université s'était engagée à faire réaliser les travaux de calfeutrement d'un coût dérisoire ; en s'abstenant de réaliser les travaux, tant le maître d'ouvrage que l'université ont commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- à titre subsidiaire, les différents intervenants devront la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en particulier M. B en charge des opérations préalables à la réception ;

- à titre infiniment subsidiaire, cette garantie ne pourra pas être inférieure à 50 % pour ce qui concerne M. B ;

- les montants réclamés doivent s'entendre hors taxe et non toutes taxes comprises.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2021 et le 11 mai 2022, la société coopérative métropolitaine entreprise générale (CMEG), représentée par Me Vallet, demande au tribunal :

1°) de rejeter toutes prétentions formulées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 20 % ;

3°) de condamner la société Engie Energie Services, M. B, la société IOSIS-EGIS, la société Qualiconsult et l'université du Havre à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au-delà de 20 % ;

4°) de réduire le coût de reprise des embellissements et le coût de remplacement du microscope à hauteur de 40 % en application d'un coefficient de vétusté ;

5°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fuite d'eau, à l'origine du sinistre, est exclusivement imputable à la société Engie Energie Services ; s'il lui est reproché de ne pas avoir procédé au calfeutrement d'un trou réservé dans le plancher de la chauffagerie, il s'est écoulé quatre années entre la conclusion du contrat confiant à la société Engie Energie Services la charge de la maintenance et la fuite d'eau, sans qu'elle alerte l'université ; cette société a manqué à son obligation de conseil et sa responsabilité est nécessairement prépondérante ;

- l'université du Havre, qui n'a conclu aucune convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec le rectorat, est dépourvue de qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait excéder 20 % du quantum ; s'agissant des éventuelles condamnations allant au-delà, la société Engie Energie Services, M. B et la société IOSIS-EGIS, maîtres d'œuvre, la société Qualiconsult et l'université devront la garantir ;

- il doit être appliqué un coefficient de vétusté qui ne saurait être inférieur à 40 %.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la rectrice de l'académie de Normandie s'associe aux écritures produites par l'Université du Havre et la MAIF quant à la responsabilité solidaire d'Engie Energie Service, la société CMEG, Patrice B Architecte, la société EGIS Bâtiments Centre-Ouest et la société Qualiconsult et conclut à sa mise hors de cause.

Vu :

- l'ordonnance du 20 février 2020 par laquelle les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 668,91 euros TTC, ont été mis à la charge de l'Université du Havre ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de Mme A,

- et les observations de Me Vallet, représentant la société CMEG, et Me Baugas, représentant la société EGIS Bâtiment centre-ouest.

Considérant ce qui suit :

1. L'Etat a fait construire un bâtiment destiné à accueillir l'unité de formation et de recherche (UFR) des sciences et techniques de l'université du Havre. La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à M. B et à la société OTH Ouest, devenue société IOSIS puis société EGIS Bâtiment centre-ouest. Le contrôle technique était assuré par la société Qualiconsult, le lot " gros œuvre " ayant été confié à la société CMEG. Par procès-verbal du 19 novembre 2010, les travaux du lot " gros œuvre " ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 6 octobre 2009. Par une convention d'utilisation de l'ensemble immobilier signée le 1er janvier 2014, l'Etat a mis à disposition le bâtiment au profit de l'université du Havre. Parallèlement, par acte d'engagement du 24 septembre 2013, l'université du Havre a conclu un marché public de performance énergétique avec la société GDF Suez Energie Service Cofely, devenue Engie Energie Service. Le 27 août 2017, un dégât des eaux est survenu dans le bâtiment causant d'importants dégâts. L'université du Havre a saisi le 26 décembre 2018 le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance du 12 mars 2019, a prescrit une expertise. L'expert a remis son rapport le 21 janvier 2020. Le 30 juin 2020, la MAIF, assureur de l'université du Havre, a indemnisé cette dernière au titre du sinistre intervenu le 27 août 2017 à hauteur de 149 047,34 euros. Par la requête susvisée, l'université du Havre et la MAIF demandent la condamnation des sociétés Engie Energie Service, CMEG, Qualiconsult et EGIS Bâtiment centre-ouest à les indemniser des dommages subis par l'université du Havre.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 25 novembre 2011 : " Les immeubles qui appartiennent à l'Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine. " Aux termes de l'article R. 2313-6 du même code : " Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. Cette décision précise les modalités juridiques et financières de la convention d'utilisation à conclure. "

3. Il résulte de l'instruction que, par convention du 1er janvier 2014, l'ensemble immobilier situé au 25, rue Philippe Lebon au Havre, a été mis à disposition de l'université du Havre. Il ne résulte d'aucune stipulation de la convention conclue en application des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques que l'État aurait transféré à l'université du Havre la propriété des ouvrages concernés, ni même les droits du propriétaire. Si l'article 8 de la convention stipule que l'utilisateur assure l'ensemble des responsabilités afférentes à l'immeuble, cette obligation s'exerce sous le contrôle du propriétaire. La convention du 1er janvier 2014 est ainsi régie par le droit commun de la mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat à ses établissements publics. Il en résulte que l'université du Havre ne peut être regardée ni comme maître d'ouvrage de l'ensemble immobilier, ni comme propriétaire, l'université étant simple usager de cet ensemble immobilier. Par suite, l'université du Havre est dépourvue de qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale.

4. En outre, eu égard aux missions qui lui sont confiées par la convention du 1er janvier 2014, l'université du Havre a conclu avec la société Engie Energie Service un marché public de performance le 24 septembre 2013. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société Qualiconsult, l'université du Havre a qualité pour agir contre la société titulaire du marché sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Qualiconsult.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation formulées par l'université du Havre :

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert judiciaire, que, le 27 août 2017, une fuite d'eau est survenue au sein de la chauffagerie de l'université du Havre, fuite dont l'origine est un mauvais raccordement d'une canalisation, l'expert ayant également relevé que les eaux, qui auraient dû s'écouler au travers d'un siphon situé au sol, se sont infiltrées, pour partie, dans un trou, qui n'était pas calfeutré, dans le plancher bas de la chauffagerie.

6. L'université du Havre, qui se prévaut de sa qualité d'usager du bâtiment mis à sa disposition par l'Etat par la convention du 1er janvier 2014, engage la responsabilité du fait des ouvrages publics de la société CMEG, de M. B, de la société EGIS et de la société Qualiconsult, participants à l'opération de construction de cet ouvrage public. Elle engage également la responsabilité de la société Engie Energie Service en raison de manquements commis dans l'exécution du contrat de maintenance conclu le 24 septembre 2013. L'université du Havre fait valoir que les préjudices subis du fait du sinistre sont imputables, d'une part, à la société CMEG, qui n'a pas procédé au calfeutrement de la réservation alors que cette mission lui incombait, à la société Egis et à M. B, maîtres d'œuvre qui ont proposé au maître d'ouvrage une levée des réserves du lot " gros œuvre " alors même que la société CMEG n'avait pas procédé au calfeutrage de la réservation, à la société Qualiconsult, pour manquement à son devoir de conseil en qualité de contrôleur technique, et, d'autre part, à la société Engie Energie Service, responsable d'un mauvais raccordement de la canalisation à l'origine de la fuite et qui aurait, par ailleurs, manqué à son devoir de conseil s'agissant de la présence du trou non calfeutré.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de réception du 6 octobre 2009, que le maître d'ouvrage a émis une réserve quant à la présence d'un trou réservé dans le plancher bas de la chauffagerie à calfeutrer, percé par la société CMEG, en charge de lot " gros œuvre ", pendant la construction du bâtiment afin de faire passer les canalisations. Il résulte également de l'instruction que la maîtrise d'œuvre, assurée par M. B et la société Egis Bâtiment centre-ouest, a proposé au maître d'ouvrage une levée des réserves du lot " gros œuvre ", laquelle est intervenue le 19 novembre 2010, alors même qu'il est constant que la société CMEG, à qui il incombait de lever la réserve conformément aux stipulations de l'article 4.2.8 de son CCTP, n'avait pas procédé au calfeutrage du trou. Par ailleurs, si la société Qualiconsult avait informé le maître d'ouvrage, dans son rapport dressé le 6 octobre 2009, de la nécessité de procéder au calfeutrage des réservations, cette préconisation n'apparaît plus expressément dans le rapport final du 23 octobre 2009, ni dans celui du 8 octobre 2010.

8. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'université du Havre a été informé, dès 2015, de la présence d'un trou dans la dalle de la chauffagerie et de ce qu'il était nécessaire de procéder au calfeutrage de cette réservation. A cet égard, une liste de réserves a été transmises par le maître d'œuvre à l'université le 29 mai 2015 alertant sur le défaut de calfeutrement dans le local de la chauffagerie. Il résulte également de l'instruction que lors de la réunion du 20 avril 2016, qui s'est tenue en présence du maître d'ouvrage, de l'université et du maître d'œuvre, il a été convenu que l'université passerait un bon de commande auprès de la société Engie Energie Service afin de lever ces réserves et qu'un devis a été établi au profit de l'université le 8 juin 2016. Si l'université fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire du devis, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait demandé à la société Engie Energie Service de lui transmettre ledit devis ni qu'elle aurait sollicité un prestataire tiers pour procéder au calfeutrement du trou. Ainsi, malgré les informations dont elle disposait, l'université du Havre n'a pas fait procéder aux travaux nécessaires pour le calfeutrement du trou et ce, malgré leur coût dérisoire, le devis établi par la société Engie Energie Service s'établissant à la somme de 203,47 euros toutes taxes comprises. Dans ces conditions, en ne remédiant pas au désordre dont elle avait connaissance depuis plusieurs années, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que les eaux se seraient écoulées au travers d'un siphon situé au sol si le trou avait été calfeutré, l'université du Havre doit être regardée comme responsable de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait du sinistre du 27 août 2017.

9. Il résulte de ce qui précède que l'université du Havre n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Engie Service Cofely, de la société CMEG, de M. B, de la société EGIS et de la société Qualiconsult. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter les conclusions de la MAIF, subrogée dans les droits de l'université du Havre et qui ne saurait avoir plus de droits que cette dernière.

Sur les dépens :

10. Il y a lieu de laisser à la charge définitive de l'université du Havre les frais et honoraires d'expertise liquidés et fixés à la somme de 9 668,91 euros TTC par l'ordonnance du 20 février 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'université du Havre et de la MAIF est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 9 668,91 euros TTC sont laissés définitivement à la charge de l'université du Havre.

Article 3 : Les conclusions des parties défenderesses tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'université du Havre, à la MAIF, à la société Engie Energie Service, à la société coopérative métropolitaine entreprise générale (CMEG), à M. B, à la société Egis Bâtiments centre-ouest, à la société Qualiconsult et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- M. Guiral, conseiller,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

H. D

La présidente,

A. MACAUD Le greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.