Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 17 juin 2021, l'EURL " Of course ", représentée par Me Moyaert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 A du code général des impôts au titre de l'exercice 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et des paragraphes n° 220 et 230 de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-60-40-10 du 7 juin 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2021 et 29 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Elouafi, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
- et les observations de Me Darzaq, représentant l'EURL " Of course ".
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL " Of course ", qui exerce une activité de vente de karts et de pièces détachées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les exercices clos 2015, 2016 et 2017, étendue à la période du 1er janvier au 30 septembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des rehaussements en matière de TVA, dont la société requérante demande la décharge par la présente requête. Elle demande également au tribunal de la décharger de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 A du code général des impôts au titre de l'exercice 2015.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne: / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts () III. En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois () est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. ". L'article L. 47 A du même livre dispose que lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 débute à la date à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales et se trouve suspendue, dans le cas de remise incomplète des écritures comptables, jusqu'au jour de la remise complète des documents comptables informatisés de l'entreprise vérifiée.
4. Il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification du 19 novembre 2018 a été adressé le 22 novembre 2018 à la société " Of course " portant sur les exercices clos 2015, 2016 et 2017, étendue à la période du 1er janvier au 30 septembre 2018 en matière de TVA. Une première intervention sur place, marquant le début des opérations de contrôle, s'est déroulée le 4 décembre 2018 en présence du gérant de la société, qui a remis au service, le jour même, une copie des écritures comptables relatives aux exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Il est constant également qu'une copie des écritures comptables relatives à la période du 1er janvier au 30 septembre 2018 n'a été remis au service que le 8 mars 2019. Par suite, le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L 52 du livre des procédures fiscales a été suspendu du 4 décembre 2018 au 8 mars 2019, date de la remise de la copie complète des fichiers des écritures comptables, pour l'ensemble des impositions en litige, alors même que la société requérante avait remis l'intégralité des documents comptables relatifs à la TVA au titre des années 2015 à 2017 dès le 4 décembre 2018. Il en résulte qu'à la date d'achèvement des opérations de contrôle, le 28 mai 2019, l'administration n'avait pas dépassé le délai de trois mois précité et la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière.
5. En second lieu, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des paragraphe n° 220 et 230 de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-60-40-10 du 7 juin 2017, dès lors qu'est en cause la régularité de la procédure d'imposition.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société " Of course " ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société " Of course " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Of course " et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. ELOUAFI
Le président,
F. SALVAGE
Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,