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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2003267 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date6 octobre 2022
Numéro2003267
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête n°2003267 et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 2020 et 22 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Stioui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis au titre des manquements de l'administration, d'une part, à son obligation de sécurité et, d'autre part, dans le traitement de sa situation administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 456 euros en réparation du préjudice lié à la perte des droits à la retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en œuvre des mesures visant à prévenir les agressions dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions et en ne prévoyant aucun dispositif d'accompagnement après lesdites agressions ;

- le délai de dix-huit mois pris par le recteur pour statuer sur le montant de sa rente d'invalidité lui a été préjudiciable ;

- l'administration a sollicité la répétition de trop-perçus après avoir maintenu à tort et de manière prolongée son plein-traitement ;

- ces manquements sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- en tout état de cause, la responsabilité pour risque de l'administration est engagée ;

- au titre des manquements aux obligations de sécurité, son préjudice moral s'évalue à 20 000 euros, son préjudice d'agrément à 5 000 euros et son préjudice matériel à 40 000 euros ;

- au titre des fautes commises dans le traitement de sa situation administrative, elle a subi un préjudice moral de 5 000 euros et un préjudice financier de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,

- et les observations de Me Stioui pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, enseignante contractuelle depuis 2003, intervenait à compter de septembre 2004 sur le " dispositif relais " du collège Vallon des Pins dans le 15ème arrondissement de Marseille. Après deux agressions au sein du collège les 7 décembre 2010 et 25 novembre 2011, elle en a subi une troisième, le 22 juin 2015, alors qu'elle circulait à proximité du collège. Elle a été placée en congé de maladie pour accident imputable au service à compter du 23 juin 2015 puis en congé de grave maladie du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2020. Le 4 avril 2019, elle s'est vu attribuer une rente annuelle d'invalidité de 6 942,30 euros.

2. Par une lettre adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille le 10 décembre 2019, Mme B a sollicité l'indemnisation des préjudices moral, d'agrément et matériel qu'elle estime avoir subis en raison de l'absence de protection et de prévention dans le cadre de ses fonctions. Par sa requête, elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 75 000 euros.

Sur le principe de l'engagement de la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, en application des articles 1er et 3 du décret du 28 mai 1982 : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ". Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ".

4. Mme B soutient supporter un préjudice moral, un préjudice matériel et un préjudice d'agrément résultant du manquement fautif de l'administration à son obligation de prévention ainsi qu'à son obligation d'accompagnement à la suite des agressions subies. S'il est constant que la requérante supporte un réel préjudice, en raison de la dégradation de son état de santé physique et psychologique, dont les pièces produites au débat attestent du lien direct et certain avec la violente agression subie le 22 juin 2015, aucune pièce du dossier ne vient établir l'existence du préjudice distinct allégué par la requérante qui serait en relation avec le comportement de l'administration. En outre, les violences subies le 22 juin 2015, si elles ont été reconnues imputables au service dès lors qu'elles ont eu lieu après que Mme B eu été identifiée comme une enseignante du collège, ont été commises à l'extérieur de l'établissement, alors que l'intéressée circulait en véhicule. Dans ces conditions, la circonstance que le recteur n'aurait pas mis en œuvre les préconisations du " guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction publique " et n'aurait pas pris les mesures susceptibles de prévenir les violences au sein de l'établissement est sans lien direct avec la survenance d'une telle agression. Par ailleurs, en reconnaissant imputables au service les différentes agressions subies et en plaçant Mme B en congé maladie, puis en congé de grave maladie, en lui accordant une rente d'invalidité à ce titre, puis en lui proposant de solliciter un reclassement sur un poste administratif, à laquelle elle n'a pas donné de suite, le recteur n'a pas failli à ses obligations de prise en charge et d'accompagnement. Au demeurant, il est constant que l'intéressée n'a pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle avant le 10 décembre 2019, soit plus de quatre ans après la dernière agression et elle ne peut utilement soutenir qu'il revenait au rectorat de le lui proposer. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration tant dans son obligation de prévention que dans son obligation d'accompagnement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat pour méconnaissance des dispositions des articles L. 4121-1 du code du travail et 23 de la loi du 13 juillet 1983.

5. En deuxième lieu, l'état de santé de Mme B a été déclaré consolidé le 26 octobre 2017 et sa rente d'invalidité a été fixée le 4 avril 2019, soit près de dix-huit mois plus tard. Ce délai d'instruction, quoiqu'anormalement long, mais dont le recteur affirme sans être contesté qu'il s'explique par une contre-expertise sollicitée par la requérante, n'est dès lors pas constitutif d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité.

6. En troisième et dernier lieu, le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il n'en remplit plus les conditions d'octroi, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier mais constitue une simple erreur de liquidation qu'il appartient à l'administration de corriger en réclamant le reversement des sommes payées à tort. Toutefois, la perception prolongée par un agent de sommes non dues peut révéler une carence de l'administration et donner lieu, compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette carence s'est prolongée et des fautes imputables à l'administration, à une diminution par le juge du montant du titre de perception.

7. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ou de maternité. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " () La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. () ". Et en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les prestations en espèces de sécurité sociale servies aux agents non titulaires placés en congé maladie sont déduites de plein ou demi traitement maintenu à ces agents. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent contractuel placé en congé de maladie perçoit des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie, l'administration peut procéder à la déduction de ces sommes sur celles qu'elle doit verser à l'intéressé au titre de son traitement. Dans l'hypothèse où l'administration n'opère pas cette déduction, elle peut procéder au recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières perçues par son agent.

8. Mme B produit de nombreux courriers adressés sur une période courant de 2016 à 2019 par lesquels le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille l'a informée de son intention de procéder à la récupération des indemnités journalières qu'elle percevait directement de la caisse primaire d'assurance maladie, soit par précompte sur son traitement, soit par l'émission d'un titre de perception. Il résulte de l'instruction que ces courriers d'information ont été adressés à Mme B dans le mois suivant le versement des indemnités, de telle sorte que l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle percevait concomitamment sa rémunération et ses indemnités journalières. Au demeurant, Mme B reconnaît avoir failli dans la communication de ses arrêts de travail au rectorat, omission qui a pu être de nature à provoquer de tels indus. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en procédant au recouvrement, à échéance régulière, de ces sommes correspondant aux indemnités journalières qu'elle percevait.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

9. Les dispositions qui instituent l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente d'invalidité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre au titre de l'atteinte dans l'intégrité physique dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie imputables au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

10. Il résulte de l'instruction que l'agression subie par Mme B le 22 juin 2015 a été reconnue imputable au service. La requérante peut donc solliciter de l'Etat, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par la rente d'invalidité qui lui a été allouée le 4 avril 2019. Toutefois, au titre de la responsabilité sans faute, Mme B se borne à faire valoir un préjudice à hauteur de 48 486 euros correspondant au manque à gagner en raison de la perte de revenus et de la perte des droits à la retraite, qui constituent des préjudices patrimoniaux dont la réparation est assurée forfaitairement par la rente d'invalidité. Faute pour l'intéressée de faire valoir sur ce fondement de responsabilité d'autres préjudices patrimoniaux, tels que d'éventuels dépenses de santé ou des frais divers liés à l'invalidité ou encore un préjudice moral ou d'agrément, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de la responsabilité sans faute ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller.

Assistés de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

P. A

La présidente,

signé

I. HogedezLe greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.