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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2003359 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 juin 2022
Numéro2003359
Formation8ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 mars 2020 et 8 septembre 2021, la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision non formalisée du maire de la commune d'Asnières-sur-Seine d'installer une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville dans le courant du mois de décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, réceptionné le 11 décembre 2019, et tendant à la désinstallation de cette crèche ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que fait valoir la commune d'Asnières-sur-Seine, l'installation d'une crèche de Noël en haut de l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville est démontrée par les photographies qu'elle produit et le litige conserve son objet en dépit de la désinstallation de ladite crèche à la date d'introduction de sa requête ;

- elle est dûment représentée par son président, M. E D, désigné par une résolution de l'assemblée générale du 21 juin 2019 ;

- en installant une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a méconnu l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et les principes fixés par la décision n° 395122 du 9 novembre 2016 du Conseil d'Etat, la commune ne pouvant se prévaloir en l'espèce d'aucune circonstance particulière permettant de lui reconnaître un caractère traditionnel ou artistique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2021 et 23 mai 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête en raison de son caractère infondé.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante ne justifie pas de la qualité de président du signataire de la requête, M. E D ;

- la requête est dépourvue d'utilité dès lors, d'une part, que l'association requérante ne rapporte pas la preuve de l'installation d'une crèche de Noël au sein de l'hôtel de ville de la commune et, d'autre part, qu'aucune crèche de ce type n'était installée au sein de l'hôtel de ville au jour de la saisine du tribunal ;

- l'installation d'une crèche de Noël par la commune, organisée tout au long du mois de décembre et jusqu'à la rentrée des classes du mois de janvier, s'est inscrite dans le cadre d'une manifestation culturelle et festive, régulièrement reconduite depuis 2014 et dépourvue de tout élément de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amazouz, rapporteur,

- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;

- et les observations de M. B, représentant la commune d'Asnières-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir constaté au début du mois de décembre 2019 l'installation d'une crèche de Noël au sein de l'hôtel de ville de la commune d'Asnières-sur-Seine, la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée a demandé au maire de cette commune, par un courrier en date du 9 décembre 2019, reçu le 11 décembre 2019, sa désinstallation. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. A l'appui de sa requête, la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée demande au tribunal l'annulation de la décision non formalisée du maire de la commune d'Asnières-sur-Seine d'installer une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville dans le courant du mois de décembre 2019, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérité du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte aurait reçu exécution.

3. D'une part, si la commune d'Asnières-sur-Seine fait valoir que la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée ne rapporte pas la preuve de l'installation d'une crèche de la Noël au sein de l'hôtel de ville de la commune, la Fédération requérante produit plusieurs photographies où figurent une crèche de Noël au pied d'un sapin en haut d'un escalier d'honneur en faisant valoir qu'une partie de ces photographies a été prise en décembre 2019 dans l'enceinte de l'hôtel de ville de la commune d'Asnières-sur-Seine. La commune ne conteste pas le caractère authentique desdites photographies et n'établit ni n'allègue que celles-ci ne représentent l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville de la commune d'Asnières-sur-Seine. En outre, dans son second mémoire en défense, la commune admet avoir procéder à l'installation d'une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville depuis l'année 2014. Dans ces conditions, la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée doit être regardée comme apportant la preuve de l'installation d'une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville de la commune d'Asnières-sur-Seine dans le courant du mois de décembre 2019.

4. D'autre part, la décision, non formalisée, par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a procédé à l'installation d'une crèche de Noël en haut de l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville n'a été ni retirée ni abrogée dans les conditions exposées au point 2. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la crèche a été désinstallée à la date d'introduction de la présente requête, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d'Asnières-sur-Seine doit être écartée.

Sur la recevabilité de la requête :

5. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

6. L'article 2 des statuts de la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée prévoit que la Fédération " défend le principe constitutionnel de laïcité et la séparation des Eglises et de l'Etat, garantie notamment par la loi du 9 décembre 1905. Pour ce faire, elle entend utiliser tous les moyens nécessaires, y compris les voies du recours devant les juridictions compétentes, pour en interdire toute tentative de remise en cause directe ou indirecte ". L'article 13 de ces statuts dispose que " le président peut ester en justice ". En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a été renouvelé dans ses fonctions de président de la Fédération par une résolution de l'assemblée générale en date du 21 juin 2019 et avait donc qualité pour agir au nom et pour le compte de cette dernière. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit donc être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ". La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux termes de son article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ". Pour la mise en œuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi précise que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ". Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d'apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d'exposition. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi.

8. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s'agit en effet d'une scène qui fait partie de l'iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s'agit aussi d'un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année.

9. Eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public.

10. Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

11. A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.

12. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période des fêtes de la fin de l'année 2019, le maire d'Asnières-sur-Seine a décidé d'installer une crèche de Noël au pied d'un sapin dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville de la commune. Si la commune fait valoir que cette installation est régulièrement reconduite depuis l'année 2014, une telle circonstance ne permet pas de démontrer que l'installation de cette crèche dans l'enceinte de ce bâtiment public, siège d'une collectivité publique, résulterait d'un usage local et / ou se rattacherait à une tradition locale. En outre, si la commune produit des photographies pour justifier de ce que cette crèche n'est qu'un élément parmi d'autres éléments de décoration des fêtes de Noël installés dans le hall de l'hôtel de ville, aucun élément ne permet de dater ces photographies et de la présence de ces décorations en décembre 2019. En tout état de cause, la présence d'un décor plus large, intégrant un sapin de Noël et des personnages de Noël, à proximité immédiate de la crèche ne suffit pas à inscrire celle-ci dans un ensemble de décorations festives de nature à lui ôter sa connotation religieuse. Enfin, si la commune soutient que l'installation de la crèche de Noël s'inscrit dans le cadre d'une manifestation culturelle, cet objectif allégué ne ressort d'aucune des pièces produites. Dans ces conditions, en procédant à cette installation dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a méconnu l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

13. Il résulte de ce qui précède que la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée est fondée à demander l'annulation de la décision du maire de la commune d'Asnières-sur-Seine d'installer une crèche de Noël dans l'enceint de l'hôtel de ville, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du maire d'Asnières-sur-Seine d'installer une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville de cette commune durant le mois de décembre 2019 et la décision de rejet du recours gracieux de la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée sont annulées.

Article 2 : La commune d'Asnières-sur-Seine versera à la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée et à la commune d'Asnières-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, Mme A et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

signé

S. CLe président,

signé

R. FÉRALLe greffier,

signé

M. F

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation

Le Greffier