Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020 sous le n° 2003468, la société par actions simplifiée PAI (ci-après SAS PAI), représentée par Me Derrendinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 20 et 29 mai 2020 par lesquelles la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est a, d'une part, suspendu le contrat d'apprentissage conclu avec M. B et a, d'autre part, refusé la reprise de l'exécution de ce contrat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire des décisions contestées bénéficiait d'une délégation de compétence ;
- le rapport rédigé par l'inspection du travail le 19 mai 2020 et le rapport complémentaire du 29 mai 2020 ne lui ont pas été transmis ;
- la décision du 20 mai 2020 fait référence à un article R. 6226-9 du code du travail qui n'existe pas ;
- les faits avancés par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est ne sont pas établis ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société PAI n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020 sous le n° 2003470, la SAS PAI, représentée par Me Derrendinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 20 et 29 mai 2020 par lesquelles la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est a, d'une part, suspendu le contrat d'apprentissage conclu avec M. B et a, d'autre part, refusé la reprise de l'exécution de ce contrat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire des décisions contestées bénéficiait d'une délégation de compétence ;
- le rapport rédigé par l'inspection du travail le 19 mai 2020 et le rapport complémentaire du 29 mai 2020 ne lui ont pas été transmis ;
- la décision du 20 mai 2020 fait référence à un article R. 6226-9 du code du travail qui n'existe pas ;
- les faits avancés par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est ne sont pas établis ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS PAI n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devys, rapporteure,
- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2003468 et 2003470 présentées pour la SAS PAI présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, qui suivait une formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de coiffeur, a été embauché par la SAS PAI dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu le 26 septembre 2019. Par une décision du 20 mai 2020, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est a suspendu ce contrat. Par une décision du 29 mai 2020, elle en a refusé la reprise. La société requérante demande l'annulation des décisions des 20 et 29 mai 2020.
3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
4. Les requêtes en référé nos 2003469 et 2003471 de la SAS PAI tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 20 mai 2020 et 29 mai 2020 ont été rejetées par ordonnance du 9 juillet 2020 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La SAS PAI a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont elle a accusé réception le 10 juillet 2020, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses requêtes au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS PAI doit être réputée s'être désistée de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la SAS PAI.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée PAI, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Copie en sera adressée à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°s 2003468,2003470