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Tribunal Administratif de Lille

n° 2003502 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date21 juillet 2022
Numéro2003502
Formationjuge unique (5)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2020 et le 21 février 2022,

Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 472,43 euros pour la période de juin 2012 à septembre 2012.

Elle soutient qu'elle n'a jamais sollicité ni perçu le revenu de solidarité active.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, le département du Nord conclut, d'une part, à sa mise hors de cause et, d'autre part, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la créance en litige concerne le revenu de solidarité active " activité " prise par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le compte de l'Etat ;

- l'argumentation de la requête n'est pas fondée.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Nord qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Mme C ;

- les observations de Mme A, représentant le département du Nord.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de mise hors de cause :

1. Il résulte de l'instruction que le litige est relatif à un indu de revenu de solidarité active " activité " pour la période de juin 2012 à septembre 2012 dont le financement était assuré par l'Etat et que la décision contestée a été prise par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause le département du Nord dans la présente instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".

4. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme C, qui justifie d'une activité salariée depuis 1978, un indu de revenu de solidarité active " activité " pour la période allant de juin 2012 à septembre 2012 pour un montant de 472,43 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition de Mme C sur ses revenus de l'année 2012, que ceux-ci entrent intégralement dans la catégorie " salaires et assimilés " et qu'elle n'était pas éligible à la prime pour l'emploi correspondant au revenu de solidarité active " activité ". Par ailleurs, elle soutient sans être contredite par la caisse d'allocations familiales qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 avril 2022, que le numéro d'allocataire mentionné dans la décision lui notifiant l'indu n'est pas le sien. Dans ces conditions, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a considéré que Mme C était redevable d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2012 à septembre 2012.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 août 2018 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active " activité ", d'un montant de 472,43 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le département du Nord est mis hors de cause dans la présente instance.

Article 2 : La décision du 21 août 2018 rejetant le recours administratif formé par Mme C et dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active " activité ", d'un montant de 472,43 euros pour la période de juin 2012 à septembre 2012 est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Q. LIENARD

La greffière,

Signé

J. DEREGNIEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°2003502