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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2003743 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date11 octobre 2022
Numéro2003743
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, M. B, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 21 avril 2020 émis à son encontre par la commune de Valence pour un montant de 116,95 euros.

Il soutient qu'il n'est en rien responsable du trop-perçu que lui a versé la collectivité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la commune de Valence conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

La commune fait valoir que la requête est tardive et conteste le moyen invoqué.

Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 aout 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2021.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fourcade,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été recruté par contrat à durée déterminée du 28 février 2018 au 28 février 2019 par la commune de Valence en qualité d'animateur. Compte tenu du placement en arrêt maladie de l'intéressé à demi-traitement à compter du 28 novembre 2018 puis sans traitement à compter du 28 décembre 2018, un indu de paie lui a été versé au titre du mois de janvier 2019. La commune de Valence a procédé à la compensation de cet indu avec les somme qu'elle lui devait au titre de la prime de fin de contrat. A l'issue de cette opération, demeurait un trop perçu de 116,94 euros pour le recouvrement duquel la commune a émis un titre exécutoire le 21 avril 2020.

2. La circonstance de M. B ne soit en rien responsable du versement de l'indu est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Valence.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

F. Fourcade

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.