Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2020 et 10 mai 2021, M. D C, représenté par Me Gruau, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision du 25 juin 2020 par laquelle Pôle emploi Normandie a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter de cette date et définitivement supprimé les allocations qu'il était susceptible de percevoir, d'autre part, la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Louviers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de le rétablir dans ses droits d'allocataire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par retour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les conditions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que leurs auteurs ne sont pas identifiables ; en outre, les décisions du 23 février 2021 n'ont pu régulariser celles du 25 juin 2020 et 30 juillet 2020 qui n'ont pas disparu ;
- le bénéfice des allocations ne pouvait être supprimé définitivement mais seulement pour une durée maximale de six mois puisqu'il s'agissait d'un premier manquement ;
- il ignorait devoir déclarer l'exercice d'une activité professionnelle alors qu'il était en période d'essai ;
- la suppression de ses allocations le place dans une situation financière très difficile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 2 juin 2021, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a non-lieu à statuer dès lors que les décisions du 23 février 2021 sont venues régulariser les décisions attaquées ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a fait l'objet le 10 juin 2020 d'un signalement par le service de prévention des fraudes de Pôle emploi Normandie concernant le contenu de ses déclarations auprès de cet organisme. Par une décision du 25 juin 2020, la directrice du bureau maîtrise des risques dudit service a prononcé à son encontre la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter de cette date et définitivement supprimé les allocations qu'il était susceptible de percevoir. M. C a formulé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté le 13 juillet 2020 par le directeur de l'agence Pôle emploi de Louviers. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, l'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Par suite, les conclusions de M. C dirigées contre la décision initiale du 25 juin 2020 sont irrecevables, la décision du 30 juillet 2020 prise sur son recours administratif préalable obligatoire s'étant substituée à celle du 25 juin 2020.
3. D'autre part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En l'espèce, la directrice de Pôle emploi Normandie doit être regardée comme ayant retiré la décision attaquée du 30 juillet 2020, par une décision du 23 février 2021. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délai de recours et dont le requérant a eu au plus tard connaissance le 8 mars 2021, date à laquelle le premier mémoire en défense de Pôle emploi Normandie comportant cette décision lui a été communiqué, est devenu définitive à la date du présent jugement. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2020. En revanche, la décision du 23 février 2021, qui confirme le rejet du recours administratif préalable obligatoire formulé par M. C, ayant la même portée que celle retirée, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de M. C comme étant dirigée contre cette dernière décision et d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration étant formellement dirigé contre les décisions des 25 juin et 30 juillet 2020, décisions qui ont disparu de l'ordonnancement juridiques, il n'y a pas lieu de l'examiner.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ". Aux termes de l'article L. 5412-2 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ". L'article L. 5416-2 de ce code prévoit en outre que : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ". Aux termes de l'article R. 5426-3 dudit code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° () en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5412-6 du même code : " () En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois. ".
7. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. C n'a pas déclaré auprès de Pôle emploi avoir repris un emploi pendant la période allant des mois de mars à mai 2020, période de trois mois qui ne saurait être regardée comme étant " d'une durée très brève " au sens des dispositions de l'article R. 5412-6 précité du code du travail. Pour contester la décision attaquée, le requérant soutient qu'il ignorait qu'un salarié placé en période d'essai, position dans laquelle il se trouvait au cours de la période litigieuse, devait déclarer une reprise d'activité et qu'il se retrouve dans une situation financière difficile du fait de la suppression définitive de son droit à bénéficier du revenu de remplacement. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête et de celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Pôle emploi Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
A. B Le greffier,
J-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.