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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2003846 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 octobre 2022
Numéro2003846
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2020 et le 26 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, et la décharge des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'activité d'agent commercial immobilier exercée pour le compte de l'agence immobilière Immosquare ne relève pas des bénéfices non commerciaux mais des bénéfices industriels et commerciaux ; selon le 2° de l'article 35 du code général des impôts, l'activité des personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente des biens immobiliers relève des bénéfices industriels et commerciaux.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2020 et le 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,

- et les observations de Me Hakkar représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C qui n'a pas déposé ses déclarations d'ensemble des revenus des années 2015, 2016 et 2017 dans le délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure, a été taxé d'office au titre de ces trois années en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Sa réclamation du 8 janvier 2020 ayant été rejetée par une décision du 11 mai 2020, il demande, dans la présente instance, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis en recouvrement après imposition des bénéfices non commerciaux perçus dans le cadre de son activité d'agent commercial.

2. Aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C a, au cours des années 2015, 2016 et 2017, perçu des commissions rémunérant les prestations qu'il avait effectuées pour le compte de deux agences immobilières, l'agence La Solution Immobilière à compter d'avril 2016 et l'agence IVV Immosquare à compter de mars 2012. Il a conclu avec cette dernière, le 13 mars 2012, pour une durée indéterminée, un contrat d'agent commercial le chargeant de procéder, au nom et pour le compte du mandant, à la vente de tous biens immobiliers et prévoyant une rétribution sous la forme de commissions consistant en la rétrocession d'un pourcentage fixe des honoraires perçus par l'agence immobilière. Si M. C allègue avoir exercé, non pas une activité d'agent commercial, mais une activité d'intermédiaire en son nom propre et pour son propre compte, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à l'établir. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que son activité entrait dans le champ du 2° du I de l'article 35 du code général des impôts selon lequel les bénéfices réalisés par les personnes physiques se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux. C'est ainsi à bon droit que l'administration a imposé, au titre des années 2015, 2016 et 2017, les revenus provenant de l'exercice de son activité d'agent commercial dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. La circonstance que l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions mises à sa charge sur le même fondement au titre des années 2013 et 2014 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dans la présente instance.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme B et Mme D, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 202Le rapporteur,

C. B

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.