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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2003951 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date18 juillet 2022
Numéro2003951
FormationJU2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6, 14 et 16 décembre 2020, M. B C demande au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 40, route de Rouen à Trosly-Breuil (Oise).

M. C revendique le bénéfice des mesures d'exonération spécifiques aux personnes handicapées, titulaire en ce qui le concerne d'une pension d'invalidité applicable à un logement qu'il n'est pas en droit d'occuper du fait d'une décision de justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas réunies.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2021, M. C déclare se désister de ses conclusions afférentes à l'imposition émise au titre de l'année 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'immeuble situé dans la commune de Trosly-Breuil(Oise).

Sur l'étendue du litige :

2. Par acte enregistré le 13 avril 2021, M. C a déclaré se désister de ses conclusions afférentes à l'imposition de taxe foncière émise au titre de l'année 2019. Son désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le surplus des conclusions de la requête ;

3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes du I de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'habitation principale qu'elles prévoient est réservé, sous les conditions ci-dessus mentionnées, aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

4. A la date du 1er janvier 2020, date à laquelle il convient d'apprécier les éléments d'imposition pour la taxe foncière sur les propriétés bâties contestée, il est constant que M. C ne résidait pas à l'adresse du logement dont il est propriétaire. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.

.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions afférentes à l'imposition de taxe foncière émise au titre de l'année 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

G.ALa greffière,

Signé

T. PETR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2003951