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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2004151 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date21 septembre 2022
Numéro2004151
Formation11ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à son recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 31 janvier 2020 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que son périmètre de marche est réduit à 200 mètres et qu'elle doit être assistée dans ses gestes du quotidien.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le département des Hauts-de-Seine s'en remet à la sagesse du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le 31 janvier 2020, la délivrance de cette carte lui a été refusée. La requérante justifie avoir introduit le recours préalable obligatoire contre cette décision, prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, par un courrier reçu le 14 février 2020. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a fait naître une décision implicite de rejet. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision qui s'est substituée à la décision initiale.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. "

4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B souffre de plusieurs pathologies, dont un diabète de type II et une neuropathie entrainant un trouble de la marche, une faiblesse musculaire, des troubles de la concentration et rendant la station débout pénible. Toutefois, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que le périmètre de marche de l'intéressée serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement besoin d'une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, la requérante ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.

Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,