Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2020 et 17 février 2022, Mme E D et M. F D, représentés par Me Merkling, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Westhoffen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable, déposée le 24 septembre 2019 par M. B, portant sur la reconstruction et la modification de façade, sur un terrain situé 8, rue Westerend, ainsi que la décision du 3 avril 2020 par lequel le maire de Westhoffen, par l'intermédiaire de son conseil, a rejeté le recours gracieux du 24 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Westhoffen une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 18 novembre 2019 est entaché d'un détournement de procédure, dès lors que le projet en litige aurait dû être intégré dans la demande de permis de construire déposée le 26 août 2019 et portant sur la construction, sur le même terrain d'assiette, d'une maison d'habitation, qui constitue en réalité une extension du bâtiment existant sur lequel porte la déclaration de travaux ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;
- le projet en litige ne respecte pas les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 27 septembre 2019 et ne peut pas les respecter, dans la mesure où les travaux sont déjà réalisés ;
- la décision du 3 avril 2020 est illégale, dès lors qu'il n'est pas établi que le maire de Westhoffen aurait régulièrement mandaté l'avocat signataire de ce courrier, et que cette décision maintient l'arrêté illégal du 18 novembre 2019 ;
- l'arrêté du 19 octobre 2020 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, ainsi que celles des articles 2 UA et 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme de Westhoffen, est illégal dès lors que le carport n'est pas conforme au règlement du plan local d'urbanisme et que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ne sont pas respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2020, 29 septembre 2021 et 17 mars 2022, la commune de Westhoffen, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré les 3 septembre 2021, M. B, représenté par la SELARL Lediscorde-Deleau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Iggert, rapporteur public,
- les observations de Me Reigneron substituant Me Merkling, avocat de M. et Mme D,
- les observations de Me Debus substituant Me Olszak, avocat de la commune de Westhoffen,
- les observations de Mme C, élève-avocate, assistée de Me Metzger substituant Me Deleau, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 septembre 2019, M. B a déposé une déclaration préalable portant sur la reconstruction et la modification d'une façade, sur un terrain situé 8, rue Westerend à Westhoffen. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le maire de Westhoffen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Le 24 février 2020, M. et Mme D ont présenté un recours gracieux, rejeté par une décision du 3 avril 2020. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 et la décision du 3 avril 2020.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B a déposé la déclaration préalable de travaux portant sur la façade du bâtiment existant alors que ceux-ci avaient déjà été partiellement exécutés. Les requérants font ainsi grief au pétitionnaire d'avoir joint à son dossier des documents représentant la façade avant l'exécution de tous travaux, et non l'état de celle-ci à la date de dépôt de la déclaration, faisant accroire que les ouvertures avec arceaux en grès n'auraient pas encore été démolies. Il ressort toutefois des pièces du dossier de déclaration préalable que le pétitionnaire a joint des photographies de la façade avant l'exécution de tous travaux (vue A), ainsi que des photographies de l'état existant (vue D et pièces DP 06) et un photomontage d'insertion représentant la façade à l'issue des travaux projetés. L'ensemble de ces pièces a permis au service instructeur d'apprécier l'évolution de l'état de la façade, ainsi que l'architecte des bâtiments de France, qui a bien rappelé que la façade avait été partiellement démolie sans autorisation. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient en tout état de cause au pétitionnaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des travaux ayant pour effet de transformer la façade du bâtiment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis, le 27 septembre 2019, un avis favorable au projet, assorti de prescriptions. Ces prescriptions, qui ont été reprises à l'arrêté attaqué, s'imposent au pétitionnaire et devront être respectées au stade de l'exécution des travaux. Si les requérants soutiennent que les travaux ont déjà été partiellement exécutés, ils n'établissent pas que les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France et consistant à distinguer le soubassement à hauteur de 80 cm avec une teinte d'enduit plus sombre, à déposer la fenêtre en PVC blanc au profit d'une fenêtre en bois, à laisser apparents les encadrements de fenêtre en pierre de taille qui n'ont pas été détruits et à poser des volets en bois identiques aux existants sur les trois fenêtres inférieures pour redonner de l'unité à l'ensemble, ne pourront pas être mises en œuvre. Enfin, si l'architecte des bâtiments de France a regretté la démolition des ouvertures en arc plein cintre en pierre de grès et recommandé de conserver l'escalier en grès et son muret, ces éléments ne constituent pas des prescriptions opposables. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige ne respecterait pas l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. B porte sur un ensemble immobilier abritant un ancien corps de ferme, situé 8, rue Westerend à Westhoffen, comprenant des bâtiments à l'alignement, des granges à l'arrière, certaines étant situées dans le prolongement de ces bâtiments, une cour intérieure et des espaces verts. Le 10 janvier 2017, il a obtenu un permis de démolir une des granges. Par un courrier du 26 juin 2019, le maire de Westhoffen, constatant que M. B avait excédé les termes de l'autorisation du 10 janvier 2017, lui a demandé de régulariser les travaux. Le 26 août 2019, M. B a ainsi déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d'une grange et la construction d'une maison individuelle, de garages et carports, qui lui sera accordé par un arrêté du 23 décembre 2019. Pendant l'instruction de cette demande de permis, le 24 septembre 2019, M. B a également déposé une déclaration préalable portant sur des travaux sur la façade du bâtiment existant situé à l'angle sud-ouest de sa parcelle, à laquelle le maire, par l'arrêté attaqué du 18 novembre 2019, ne s'est pas opposé.
8. Il ressort certes des pièces du dossier que ces bâtiments sont implantés sur le même terrain d'assiette, concernent un même corps de ferme et communiquent entre eux par la cour intérieure commune, formant ainsi un même ensemble architectural et fonctionnel. Toutefois, compte tenu de la concomitance de l'instruction de la demande de permis de construire et de la déclaration préalable, le maire de Westhoffen a pu s'assurer, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique étaient assurés par l'ensemble des autorisations délivrées.
9. Par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait commis un détournement de procédure en déposant une déclaration préalable aux lieu et place d'une demande de permis de construire unique, et de ce que l'arrêté attaqué serait en conséquence entaché d'une erreur de droit, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 3 avril 2020 rejetant le recours gracieux :
10. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
11. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 3 avril 2020 rejetant leur recours gracieux serait illégale en raison de l'incompétence de son auteur, qui constitue un vice propre de cette décision. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
12. En second lieu, l'arrêté attaqué n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'illégalité de la décision rejetant le recours gracieux, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Westhoffen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais liés au litige.
15. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D le paiement de la somme globale de 500 euros à la commune de Westhoffen et la même somme à M. B, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Westhoffen une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme D verseront à M. B une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, Mme E D, M. F B et la commune de Westhoffen.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
La rapporteure,
L. A
Le président,
M. G
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,