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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2004426 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 juin 2022
Numéro2004426
Formation7ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. C D, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire de Neuwiller-les-Saverne a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Johannistal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuwiller-les-Saverne une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 1er mars 2020, dès lors que la demande de pièces complémentaires, formée par le service instructeur le 23 janvier 2020, portait sur des pièces dont la production n'était pas exigée par le code de l'urbanisme et n'a pu valablement proroger le délai d'instruction ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il fait application des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau, approuvé le 19 décembre 2019, en dépit de l'existence de certificats d'urbanisme positifs qui lui ont été délivrés ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Neuwiller-les-Saverne, représentée par la SELAS Olszak et Lévy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt, première conseillère,

- les conclusions de M. Iggert, rapporteur public,

- les observations de Me Bertani substituant Me Weyl, avocat de M. D,

- les observations de Mme A, élève-avocate, assistée de Me Debus substituant

Me Olszak, avocat de la commune de Neuwiller-les-Saverne.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 décembre 2019, M. D a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé lieu-dit Johannistal à Neuwiller-les-Saverne. Par un arrêté du 19 mars 2020, dont M. D demande l'annulation, le maire de Neuwiller-les-Saverne a refusé de délivrer le permis sollicité.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2019 :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-38 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". L'article R. 423-39 du code de l'urbanisme précise que : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; () ". L'article R. 431-9 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. () ". L'article R. 431-16 de ce code dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 janvier 2020 qui comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées, le maire de Neuwiller-les-Saverne a adressé un courrier à M. D lui indiquant que des pièces étaient manquantes, à savoir un plan de masse faisant apparaître l'accès au terrain depuis le domaine public, le cas échéant par l'existence d'une servitude de passage, et le raccordement aux réseaux, ainsi que le dossier d'évaluation des incidences affectant le site Natura 2000. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces documents sont au nombre de ceux exigibles, listés aux articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme. En particulier, le service instructeur doit pouvoir disposer, lorsque le terrain d'assiette du projet ne dispose d'aucun accès à une voie publique, comme c'est le cas en l'espèce, d'informations figurant au plan de masse relatives à l'emplacement et aux caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. En ce qui concerne le dossier d'évaluation des incidences affectant un site Natura 2000, le requérant, s'il admet l'avoir transmis à la direction départementale des territoires, ne conteste pas qu'il n'était pas joint au dossier de demande de permis. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette demande de pièces, formée dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, ne pouvait prolonger le délai d'instruction. Il n'est pas contesté que le requérant a transmis les pièces manquantes le 29 janvier 2020, date à laquelle s'ouvrait un nouveau délai d'instruction de deux mois. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D disposait d'un permis tacite dès le 1er mars 2020 et de ce que l'arrêté du 19 mars 2020 lui refusant ce permis serait illégalement intervenu doit en tout état de cause être écarté.

5. En second lieu, le maire de Neuwiller-les-Saverne a refusé la délivrance du permis sollicité aux motifs, d'une part, que le terrain était situé en zone naturelle inconstructible du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et, d'autre part, qu'il ne disposait pas d'un accès sur la voie publique.

6. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique/ Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer ". Aux termes de l'article L. 153-11 de ce code : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité la délivrance de deux certificats d'urbanisme, pré-opérationnel et informatif, respectivement les 4 novembre 2019 et 22 novembre 2019, en vue de l'édification d'une maison individuelle au lieu-dit Johannistal, sur une parcelle cadastrée A 285. Le certificat d'urbanisme informatif a fait l'objet d'une délivrance tacite le 22 décembre 2019 et le certificat pré-opérationnel positif a été délivré le 23 décembre 2019. A la date de délivrance de ces certificats, le terrain d'assiette du projet de M. D était soumis aux dispositions du plan d'occupation des sols de Neuwiller-les-Saverne, approuvé le 4 février 2002.

9. Il ressort également des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau, dans le périmètre duquel se situe la commune de Neuwiller-les-Saverne, a été approuvé par une délibération du 19 décembre 2019 et est entré en vigueur le 27 décembre 2019. Le terrain d'assiette du projet de M. D est classé en zone naturelle de ce plan, pour laquelle l'article 1.1.2 du règlement interdit toute construction, à l'exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les bâtiments principaux d'habitation du type de celui projeté par le requérant.

10. Eu égard au degré d'avancement, à la date de délivrance des certificats d'urbanisme délivrés à M. D, de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, qui était d'ores et déjà approuvé et qui interdit, sur le terrain d'assiette du projet, la construction de bâtiments principaux à usage d'habitation, le maire pouvait légalement lui opposer, dès cette date, un sursis à statuer pour une demande de permis de construire portant sur la parcelle en cause. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir, alors même que sa demande de permis de construire a été présentée dans le délai prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, que seules seraient applicables à cette demande les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de délivrance des certificats d'urbanisme qu'il a sollicités. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.

11. Ainsi, à supposer même que le maire ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le terrain ne dispose pas d'un accès sur la voie publique, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le premier motif tiré de l'inconstructibilité de la parcelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuwiller-les-Saverne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais liés au litige.

14. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. D le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Neuwiller-les-Saverne au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : M. D versera à la commune de Neuwiller-les-Saverne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Neuwiller-les-Saverne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Servé, première conseillère,

Mme Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

M. B

La greffière,

H. CHROAT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,