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Tribunal Administratif de Lille

n° 2004435 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date12 août 2022
Numéro2004435
Formationjuge unique (5)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 17 juin 2020 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'une somme de 11 569,97 euros correspondant à différents indus de prestations familiales, d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active perçus entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2014.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune manœuvre frauduleuse ;

- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2020, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme C forme opposition à la contrainte émise le 17 juin 2020 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'une somme de 11 569,97 euros correspondant à différents indus de prestations familiales, d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active perçus entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2014.

Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle concerne un indu de prestations familiales :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 3°) le complément familial ; () ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'opposition à contrainte formée par Mme C en tant qu'elle concerne un indu de complément familial ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Les conclusions présentées à ce titre doivent, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle concerne un indu d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'articles L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ".

6. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement ou de revenu de solidarité active n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 5 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4.

7. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas exercé, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais afin de contester le bien-fondé des indus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active litigieux. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, la requérante ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de ces indus. Elle ne peut ainsi utilement faire valoir qu'elle était séparée de fait avec son mari depuis l'année 2000 et que ce dernier n'est revenu vivre à son domicile en juin 2014 que pour des raisons de santé.

8. En second lieu, Mme C soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser les sommes demandées au titre de ces indus. Toutefois, la précarité de la situation du destinataire d'une contrainte ne peut être utilement invoquée dès lors que cette précarité est sans incidence sur la régularité de la contrainte attaquée. Par suite, le moyen tiré de la précarité de la situation de la requérante doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 17 juin 2020 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'une somme de 9 919,75 euros correspondant à différents indus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active perçus entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2014.

D E C I D E :

Article 1er : L'opposition à contrainte formée par Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle porte sur un indu de prestations familiales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

L. A

La greffière,

Signé

J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,