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Tribunal Administratif de Nice

n° 2004556 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date30 juin 2022
Numéro2004556
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charpy, rapporteure,

- les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant géorgien, né le 11 mars 1982, a, par une demande reçue le 6 février 2020 par la préfecture des Alpes-Maritimes, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de l'asile. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. En premier lieu M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. En second lieu, les conclusions de M. A à fin d'annulation de décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée du 26 octobre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, n'a ni pour effet ni pour objet d'édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de celui-ci.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

Mme Charpy, conseillère,

Assistées de Mme Sussen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction 30 juin 2022.

La rapporteure,

signé

C. CHARPY

La présidente,

signé

J. MEARLa greffière,

signé

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.

N°2004556