Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2020, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le maire de Colmar s'est opposé à leur déclaration préalable relative à la pose d'une clôture.
Ils soutiennent que le motif de refus est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; la propriété du 32 rue du Chêne se trouve en zone UDh secteur B (Cité Soie/Prunier). Or en matière de clôture sur limite séparative et à la lecture de l'article UD11, dans la cité de la Soie et du Prunier, les secteurs A et B ne sont pas réglementés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la commune de Colmar conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 26 novembre 2021.
Le tribunal a informé les parties en application de l'article R 611-7-3 du code de justice administrative de ce qu'il était susceptible de prononcer une injonction d'office par une lettre du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B D,
- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public,
- les observations de Mme C pour la commune de Colmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé un dossier de déclaration préalable en vue de modifier leur clôture et d'y installer trois panneaux occultants sur la limite séparative sud de leur parcelle cadastrée section MD n°97. Par leur requête, ils demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le maire de Colmar s'est opposé à leur déclaration préalable.
Sur la légalité de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable :
2. Pour s'opposer au projet de M. et Mme A consistant à poser trois panneaux occultants d'une hauteur d'1,80 mètre sur la limite séparative sud de leur propriété, le maire de Colmar a estimé que le projet était de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions générales de l'article 11 UD du règlement du plan local d'urbanisme alors que ledit règlement ne traite pas spécifiquement de la forme des clôtures en limite séparative pour le secteur d'implantation du projet.
3. Aux termes de l'article 11 UD du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colmar : " 1.L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être
accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les constructions ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et la commune de Colmar ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à établir que les lieux avoisinants présentent un intérêt paysager ou architectural particuliers. La pose de trois panneaux occultants en limite séparative sud de la parcelle d'assiette du projet, lesquels seront d'ailleurs installés de façon perpendiculaire à la rue et ne seront que peu visibles depuis celle-ci, n'apparaît en tout état de cause pas de nature à porter atteinte à l'environnement du projet dans des conditions contraires aux dispositions précitées de l'article 11 UD. La circonstance, dont semble se prévaloir la commune dans ses écritures en défense, selon laquelle il ne serait pas prouvé l'existence de panneaux de même type dans le voisinage ne suffit pas à caractériser l'illégalité du projet de M. et Mme A au regard du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que le maire de Colmar a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 pour s'opposer à leur déclaration préalable.
5. Il résulte de tout ce qui précède, alors que la commune de Colmar n'a invoqué aucun autre motif à faire valoir pour s'opposer légalement au projet des pétitionnaires, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020.
Sur les conséquences à tirer de l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution/ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Aux termes de l'article R.611-7-3 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations ".
8. Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées au point 6, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire, le cas échéant d'office, à l'autorité compétente.
9. Aux termes l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction ou s'il décide de la prononcer d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Il résulte de ce qui précède que le motif d'opposition à déclaration préalable est entaché d'illégalité. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée, s'opposeraient à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou qu'un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique nécessairement, ainsi que les parties en ont été informées, que le maire de la commune de Colmar prenne un arrêté de non opposition à la déclaration préalable en cause dans le présent litige dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Si aucune décision expresse n'est prise dans le même délai, M. et Mme A seront alors rendus titulaire d'une décision tacite de non opposition à leur déclaration préalable à l'issue de ce délai. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le maire de Colmar s'est opposé aux travaux déclarés par M. et Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Colmar de délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de M. et Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à défaut de quoi les déclarants seront rendus titulaire d'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable à l'issue de ce même délai.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E A et à la commune de Colmar.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La première assesseure,
I.SERVE
Le président rapporteur,
M. D
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au Préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,