Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif, M. D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 06 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et la décision du 06 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour personnes handicapées.
Il soutient qu'il est bénéficiaire desdites cartes depuis 2009 et que depuis ce temps, il a bénéficié de leur renouvellement à deux reprises (2009-2012/2014-2019) d'une part, et, d'autre part, que son état s'est aggravé, il lui est plus difficile d'accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne en particulier marcher quelques centaines de mètres ou monter des escaliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 04 janvier 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient non seulement que le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur la décision rejetant le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", mais également qu'aucun moyen n'apparait fondé, s'agissant de la contestation de la décision rejetant le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour personnes handicapées.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
- et les observations de Mme C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 29 avril 2020, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande présentée par M. A B tendant au renouvellement d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et sa demande tendant au renouvellement de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées. Le recours administratif formé par M. A B le 03 juillet 2020 ayant été rejeté par courriers du 06 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur l'exception d'incompétence du tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (). 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".
3. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, tel que modifié par le décret du 29 octobre 2018, prévoit que : " Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". Ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2019 sont applicables aux instances en cours en vertu de l'article 17 III du décret du 29 octobre 2018.
4. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que la demande de M. A B tendant à l'annulation de la décision de refus d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en tant qu'elle concerne la carte mobilité inclusion " invalidité " ou " priorité ", au tribunal judiciaire de Nice, compétent en application des dispositions de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale et D.211-10-3 du code de l'organisation judicaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet relative au renouvellement de la carte stationnement :
5. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci.".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
7. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, M. A B se borne à soutenir qu'il est détenteur de cette carte depuis 2009. Il ajoute qu'il a bénéficié depuis lors, à deux reprises du renouvellement de cette dernière. Il fait état de l'aggravation de son état et de ses difficultés à accomplir certains actes essentiels de la vie quotidienne, sans verser aux débats aucun élément médical qui démontrerait qu'il entre dans le champ d'application de l'article L.241-3 du code d'action sociale et des familles susvisé.
8. Il ressort du compte rendu d'évaluation du médecin du pôle adultes de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes que M. A B présente des séquelles minimes d'un accident vasculaire en 2003 réversible à 90% ainsi qu'un essoufflement à l'effort lié d'une part, à une pathologie cardiaque (avec 2 interventions cardiaques en 2006) et, d'autre part, à une pathologie respiratoire. Toutefois, le médecin a relevé, d'après le éléments médicaux produits par M. A B que la marche est autonome et ne nécessite une aide technique, le périmètre de marche est supérieur à 200 m (évalué à 500 m), il n'y a pas besoin d'un accompagnement par une tierce personne dans les déplacements extérieurs.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A B qui ne conteste pas utilement ces éléments, n'établit pas que son état de santé justifie la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision en litige doit, dès lors, être écarté. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A B tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2020 lui refusant le renouvellement d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Nice.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2020 refusant à M. A B le renouvellement d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour personnes handicapées sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au département des Alpes-Maritimes et au président du tribunal judiciaire de Nice.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 30 juin 2022.
La présidente,
signé
P. ROUSSELLELa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2004631