Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 12 octobre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 13 juillet 2020 par laquelle la présidente de l'université de Toulouse Jean Jaurès a refusé sa candidature pour l'entrée en master 1 " Master Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique, parcours psychologie clinique et psychopathologie " ;
2°) la décision du 13 juillet 2020 par laquelle la présidente de l'université de Toulouse Jean Jaurès a refusé sa candidature pour l'entrée en master 1 " Master Psychologie : parcours psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent ", ensemble la décision du 25 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle a réalisé un parcours méritant et réalisé beaucoup de progrès en licence ; l'expérience acquise et ses compétences professionnelles devaient être prises en compte dans l'examen de son dossier ; son niveau est en réalité désormais plus élevé que celui révélé par ses notes en licence ; les notes obtenues en master 1 témoignent plus fidèlement de son niveau actuel ;
- elle est en reprise d'études, a validé toutes les unités d'enseignements et il ne lui reste qu'une matière à valider.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Coutier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après la validation d'un diplôme de licence en psychologie obtenue à l'université de Toulouse Jean Jaurès au titre de l'année universitaire 2013/2014, Mme A B a intégré, au sein de cette même université, la formation préparant au Master 1 psychologie, mention " psychopathologie clinique psychanalytique ". Elle n'a pas validé cette première année de Master. Au titre de l'année universitaire 2020/2021, elle a déposé sa candidature pour réintégrer ce même Master 1 ou le Master 1 mention " psychologie de l'enfant et de l'adolescent ". Par deux décisions du 13 juillet 2020, dont Mme B demande l'annulation dans la présente instance, ses deux candidatures ont été rejetées.
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. "
3. Il résulte des dispositions précitées que les établissements d'enseignement supérieur peuvent subordonner l'admission en formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de Master aux capacités d'accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
4. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à soutenir que les notes obtenues en licence ne sont plus révélatrices de son niveau actuel dès lors que doivent être prises en compte les expériences professionnelles qu'elle a su mettre à profit pour progresser, Mme B ne démontre pas que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que la commission pédagogique compétente ou la présidente de l'université se seraient fondées sur des considérations autres que ses seuls mérites, en relevant pour rejeter sa candidature que la qualité de son parcours universitaire ne lui a pas permis de se classer en rang utile par rapport aux autres candidats compte tenu de la capacité d'accueil restreinte. Il est constant que les capacités d'accueil du Master 1 mention " psychopathologie clinique psychanalytique " était de trente étudiants et celles du Master 1" psychologie de l'enfant et de l'adolescent " de quarante étudiants. Classée au 736ème rang pour entrer en Master 1 " psychopathologie clinique psychanalytique ", Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle sa candidature a été rejetée. Si elle soutient que les notes précédemment obtenues lors de sa première tentative de validation du Master 1 " psychologie de l'enfant et de l'adolescent " auraient dû être prises en compte dans l'examen de sa demande, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de quatre inscriptions successives dans cette première année de Master 1 entre 2014 et 2018, Mme B a échoué à valider cette année de formation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
M. Leymarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
T. SORIN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,