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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2004745 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date19 juillet 2022
Numéro2004745
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 24 décembre 2019 au 23 décembre 2020.

Il sollicite l'intervention du tribunal afin de réintégrer son travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la commune de Valence conclut au rejet de la requête.

La commune fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de comporter l'énoncé des faits et des moyens soulevés ;

- en tout état de cause, elle est mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est employé en tant que chauffeur au service de la propreté urbaine pour la commune de Valence depuis 2013. Le 28 juin 2018, il a été victime d'une chute dans les escaliers pendant son service, qui a été reconnue comme un accident imputable au service. Si, par la suite, le requérant a déclaré une rechute à compter du 24 septembre 2018, cette dernière n'a pas été reconnue comme imputable au service. M. B a en conséquence été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 10 avril 2019. Suite aux arrêts de travail déposés par M. B après le 10 avril 2019, la collectivité a saisi le comité médical, qui a estimé que l'intéressé était inapte temporairement à une reprise de poste. Par un arrêté en date du 20 juin 2019, la commune a renouvelé le congé de maladie ordinaire du 11 avril 2019 au 23 septembre 2019. Le requérant ayant épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire à compter du 23 septembre 2019, celui-ci a été placé en disponibilité d'office pour inaptitude physique à compter du 24 septembre 2019. De nouveau saisi, le comité médical a estimé, par un avis du 6 novembre 2019, que l'intéressé était inapte temporairement à toutes fonctions. Par un arrêté en date du 19 novembre 2019, M. B a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 24 septembre 2019 au 23 décembre 2020. Dans la présente instance, M. B, qui sollicite l'intervention du tribunal afin de réintégrer son travail, doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. En l'espèce, la requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Elle ne satisfait donc pas aux prescriptions précitées et doit donc être déclarée irrecevable, et rejetée pour ce motif.

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Valence.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

Le rapporteur,

P.-H. D'ARGENSON

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004775