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Tribunal Administratif de Nice

n° 2004754 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date30 juin 2022
Numéro2004754
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'entrée sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre son entier dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- elle est entachée de plusieurs vices de procédure ;

- la décision portant refus d'entrée est entachée d'une erreur de droit et est dénuée de base légale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 3 juin 2022.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n °2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 mars 2019 Arib e.a. (C 444/17) ;

- la décision n° 428178 du Conseil d'Etat du 27 novembre 2020 ;

- l'ordonnance n°450879, 450987 du Conseil d'Etat du 23 avril 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ringeval, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant nigérian né le 27 juillet 1997, a été interpellé lors d'un contrôle le 12 novembre 2020 à proximité de la frontière franco-italienne, à la gare de Menton Garavan. Par une décision du même jour, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. Le requérant en demande l'annulation.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, dans la présente instance, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant :

4. La présente affaire étant en état d'être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées du requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, la France a obtenu depuis novembre 2015, sur le fondement de l'article 23 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), puis de l'article 25 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures notamment au point de passage autorisé (PPA) de Menton-Pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes).

6. Selon l'article 32 du code frontières Schengen actuellement en vigueur : " Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II [" Frontières extérieures "] s'appliquent mutatis mutandis ". Si, parmi les dispositions figurant au titre II, le paragraphe 1 de l'article 13 (" Surveillances des frontières ") dispose que : " () Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n'a pas le droit de séjourner sur le territoire de l'État membre concerné est appréhendée et fait l'objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE ", l'article 14 (" Refus d'entrée ") prévoit que : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. / () ".

7. L'article 2 (" Champ d'application ") de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " Retour ", a prévu, à son paragraphe 1, qu'elle s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre, le " séjour irrégulier " étant défini à l'article 3 comme " la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'article 5 du code frontières Schengen [reprises à l'article 6 du code dans sa version actuelle ], ou d'autres conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans cet Etat membre ". Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 2 prévoit que : " Les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers : / a) faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du code frontières Schengen [devenu l'article 14 du code dans sa version actuelle], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre ; / () ".

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, en l'espèce, la directive " Retour " n'a pas été appliquée et que c'est la procédure de refus d'entrée prévue à l'article 14 du code frontières Schengen, qui a été mise en œuvre, en faisant application des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mai 2021.

9. L'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige dispose que : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. / Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. / L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. (). / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. / La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte. ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). "

10. En troisième lieu, aux termes de l'arrêt du 19 mars 2019 C-444/17, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit que " l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec l'article 32 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à la situation d'un ressortissant de pays tiers, arrêté à proximité immédiate d'une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l'article 25 de ce règlement, le contrôle à cette frontière, en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre. "

11. Par sa décision n° 428178 du 27 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rappelé, d'une part, que le a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 permet aux Etats membres de ne pas appliquer les dispositions de cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ou arrêtés ou interceptés à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un Etat membre. Il a considéré, d'autre part, que telles qu'interprétées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 mars 2019, Préfet des Pyrénées-Orientales contre Arib e.a. (C-444/17), ces dispositions ne sont pas applicables aux franchissements des frontières intérieures d'un Etat membre lorsque celui-ci a réintroduit le contrôle à ces frontières en vertu de l'article 25 du code frontières Schengen. Il en a déduit qu'" en ce qu'il permet d'opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre alors que lui sont applicables les dispositions, relatives au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prises pour la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les dispositions de l'article L. 213-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de celle-ci ".

12. Il découle dès lors de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 mars 2019, Préfet des Pyrénées-Orientales contre Arib e.a. (C-444/17), de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 27 novembre 2020, n° 428178, société Cimade et autres, qui en fait application, et de l'ordonnance n°450879, 450987 du Conseil d'Etat du 23 avril 2021, que la décision de refus d'entrée prise le 12 novembre 2020 à l'encontre de M. B sur le fondement de l'article 14 du code frontières Schengen et en application de l'article L 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée, est dépourvue de base légale en tant qu'il a été interpellé lors du contrôle le 12 novembre 2020 après le franchissement illégal de la frontière.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 portant refus d'entrée sur le territoire français prise à son encontre.

Sur les frais de l'instance :

14. M. B n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision de refus d'entrée sur le territoire français prise à l'encontre de M. B le 12 novembre 2020 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Blanc, président,

M. Ringeval, premier conseiller,

Mme Chevalier, conseillère,

assistés de M. Longequeue, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé

B. RINGEVAL Le président,

Signé

P. BLANC

Le greffier,

Signé

C. LONGEQUEUE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

2004754