Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation de handicap justifie la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistrés le 10 août 2021, le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée,
- les observations de Mme B, représentant la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique.
Au cours de l'audience, la représentante de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique a conclu à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C et produit des pièces complémentaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
2. Le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", valable du 18 février 2022 au 31 janvier 2027. Dès lors, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
V. ROSEMBERG
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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