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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2004769 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 septembre 2022
Numéro2004769
FormationMagistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation de handicap justifie la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense enregistrés le 10 août 2021, le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée,

- les observations de Mme B, représentant la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique.

Au cours de l'audience, la représentante de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique a conclu à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C et produit des pièces complémentaires.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

2. Le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", valable du 18 février 2022 au 31 janvier 2027. Dès lors, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.

La magistrate désignée,

V. ROSEMBERG

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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