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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2004783 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date12 juillet 2022
Numéro2004783
Formation10ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2020, Mme F E doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels M. B et elle-même ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Elle soutient que :

- ils résident, travaillent et paient des cotisations de sécurité sociale en Belgique depuis l'année 2015 ; ils relèvent du régime de sécurité sociale belge, ainsi qu'en attestent les documents établis par les secrétariats sociaux en Belgique, utilisés pour les déclarations d'impôts, qui font état des rémunérations et prélèvements sociaux, et les comptes individuels faisant état plus précisément de l'ensemble des cotisations, en particulier celles de l'office national de sécurité sociale ;

- s'il n'ont pas coché la case 8SH du formulaire 2042C, ils ont sollicité la rectification de leur déclaration dans les délais.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2021 et 9 février 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- Mme E a bénéficié du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement pour l'ensemble des prélèvements sociaux appliqués sur ses revenus de l'année 2018 ; le bien-fondé de sa demande n'est par conséquent pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 29 ;

- la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 24 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme E, résidant en Belgique ont perçu des revenus tirés d'un bien immobilier situé en France, qui ont été soumis aux prélèvements sociaux. Par une décision du 17 mars 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par Mme E, datée du 24 décembre 2019, tendant au dégrèvement des prélèvements sociaux auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 à 2018. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant la décharge de ces prélèvements sociaux.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les années 2016 et 2017 :

2. Mme E, qui soutient que son conjoint et elle-même relèvent du régime de sécurité sociale belge, doit être regardée comme invoquant le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale susvisé.

3. Aux termes de l'article 3 du règlement susvisé du 29 avril 2004 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d'invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales. 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur ". Aux termes de l'article 11 de ce même règlement : "1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () 3. Sous réserve des articles 12 à 16: a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; ".

4. Il résulte de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a tirée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement susvisé, et qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application dudit règlement dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes qui apportent la preuve qu'elles relèvent bien d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse

5. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme E, qui résident en Belgique depuis l'année 2015, ont tous deux exercé une activité salariée dans leur Etat de résidence en 2016 et en 2017. Ils étaient, à ce titre, tenus d'être affiliés à la sécurité sociale belge et il ressort des documents produits que les requérant ont payé des cotisations à l'office national de sécurité sociale belge. Par suite, en application de l'article 11 du règlement n°883/2004 précité, M. B et Mme E n'étaient soumis qu'à la législation de sécurité sociale belge au titre des années en litige. Les intéressés sont par conséquent fondés à demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, pour lesquels les avis d'impôt n'ont pas été produits malgré les demandes adressées aux parties.

En ce qui concerne l'année 2018 :

6. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, les revenus fonciers perçus par M. B et Mme E au cours de l'année 2018 n'ont pas été soumis aux prélèvements sociaux, en raison de l'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition produit par les intéressés. Par suite, les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux au titre de l'année 2018 sont dépourvues d'objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B et Mme E sont déchargés des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à M. A B, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Touboul, conseillère,

M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

S. D Le président,

Signé

B. Auvray

Le greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.