Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2020 et le 12 novembre 2020, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme D A épouse C.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû accorder une dérogation pour un regroupement familial sur place, compte tenu de sa situation familiale ;
- l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, a été méconnu ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne délivrant pas de titre de séjour à son épouse ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 23 novembre 2020, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10°juin°2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de prononcer d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du même code, une injonction de délivrance de l'autorisation de regroupement familial en faveur de l'épouse du requérant.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 16 juin 1982, entré régulièrement en France en septembre 2011 et titulaire d'une carte de résident algérien, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D A. Par une décision du 20 avril 2020, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande.
2. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.