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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2004802 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2004802
FormationJuge Unique 4
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a confirmé son refus de lui accorder une aide financière au titre du Fonds de solidarité logement (FSL) pour un impayé de loyers.

Elle soutient que sa demande d'aide a été rejetée au motif qu'elle n'a pas procédé au règlement intégral de son loyer alors qu'elle bénéficiait d'un avoir d'un montant de 44 euros sur ce loyer ; que sa situation financière justifie que lui soit accordée une aide.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme B a produit des pièces complémentaires enregistrées les 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;

- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;

- le règlement départemental du Fonds de solidarité logement de la Seine-Maritime approuvé le 20 octobre 2009 et modifié le 25 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a sollicité le 10 juillet 2020 une aide financière du FSL pour le règlement de loyers afférents à un logement qu'elle occupe depuis le 1er octobre 1999. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande le 19 août 2020 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond prévu par le règlement intérieur du FSL. Mme B a introduit, le 17 septembre 2020, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'un examen en commission départementale. Par une décision du 8 octobre 2020, dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation, le président du conseil départemental a confirmé le rejet de la demande de Mme B.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressée et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". L'article 6 de cette loi prévoit quant à lui : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".

4. En outre, en vertu de l'article 2.1.1 du règlement intérieur du Fonds de solidarité logement (FSL) du département de la Seine-Maritime, pour bénéficier de la prise en charge de leurs impayés de loyers, le taux d'effort ne doit pas dépasser 40 % et le locataire " doit avoir repris le paiement total du loyer résiduel et un plan d'apurement de la dette sur les deux mois minimum précédant la demande ".

5. En l'espèce, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, par la décision attaquée du 8 octobre 2020 prise sur le recours gracieux du 17 septembre 2020 de Mme B, a refusé sa demande d'aide pour loyers impayés au motif qu'elle n'avait pas repris le paiement de son loyer résiduel sur les deux mois précédant sa demande. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé de compte du bailleur de Mme B, dont le loyer mensuel est de 220,60 euros, que, pour la période de référence, soit les deux mois précédant le recours gracieux, l'intéressée a versé, le 20 juillet 2020, la somme de 189,46 euros pour le loyer de juin 2020 puis, le 10 août 2020, la somme de 232,60 euros pour le loyer de juillet 2020 et, enfin, la somme de 232,60 le 7 septembre 2020 pour le loyer du mois d'août 2020. Ainsi, Mme B doit être regardée comme ayant procédé au règlement intégral des loyers dus pour les mois de juillet et août 2020, soit les deux mois précédant sa demande, les sommes de 232,60 euros qu'elle a versées comprenant, par ailleurs, la somme de 10 euros correspondant au plan d'apurement de sa dette. Dans ces conditions, en refusant une aide au titre du FSL au motif que Mme B n'avait pas repris le paiement de son loyer résiduel sur les deux mois précédant sa demande, le président du conseil départemental a fait une inexacte application des dispositions du règlement départemental d'aide sociale. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2020.

6. Les pièces versées aux débats ne permettant pas de déterminer les droits de Mme B pour l'aide qu'elle sollicite, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le département de la Seine-Maritime afin qu'il procède à cette détermination.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 octobre 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime est annulée.

Article 2 : Mme B est renvoyée devant le département de la Seine-Maritime afin qu'il procède à la détermination de son droit à une aide aux impayés de loyers pour les locataires.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La magistrate désignée,

A. C Le greffier,

J-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2004802