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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2004804 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date11 juillet 2022
Numéro2004804
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 248,66 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

M. C soutient que :

- il ne comprend pas l'indu mis à sa charge ;

- en raison du confinement, il a perdu des revenus ;

- il assume la charge de ses deux enfants qui ont été retirés de la garde de leur mère ;

- la mère de ses enfants ne lui donne aucune pension alimentaire ;

- la caisse d'allocations familiales ne lui a pas accordé la remise de la moitié de sa dette comme il l'espérait ;

- il n'a pas fait de fausse déclaration.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a ouvert un droit à la prime d'activité depuis le mois de décembre 2017. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié, le 3 février 2020, un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 100,35 euros, au titre de la période de juin à novembre 2018. Le requérant a sollicité une remise de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Dans la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse et de prononcer la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un croisement de fichiers avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a constaté que M. C n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources perçues de mars à août 2018 dans ses déclarations trimestrielles de ressources. La régularisation de la situation du requérant a généré l'indu en litige qui n'est pas contesté par M. C. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense, que l'indu en litige a été intégralement remboursé le 20 juillet 2020, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la contestation par M. C du rejet de sa demande de remise gracieuse doit être rejetée comme irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le président,

J-P. A

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.