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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2004805 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 juin 2022
Numéro2004805
Formation7ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 29 avril 2021, M. E A, M. C A et le GAEC reconnu de La Rochelle, représentés par la SELAFA Audit Conseil Défense, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 12 juin 2020 par laquelle le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Amanvillers ;

2°) subsidiairement d'annuler la délibération en tant qu'elle approuve l'orientation d'aménagement et de programmation n°4 dans ses dispositions relatives aux liaisons douces (point B), et aux perspectives de création de nouvelles voiries (point C), le règlement du plan local d'urbanisme en ses articles UA1 du règlement, en ce qu'il interdit les exploitations agricoles et UA2.3 du règlement, en ce qu'il exclut les exploitations agricoles de la dérogation prévue au principe d'interdiction posée à l'article UA 1 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amanvillers une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.5211-6 du code général des collectivités territoriales qui ne permettent que l'adoption de délibérations sur les affaires courantes de la collectivité ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation n°4 en ses points B et C est entachée d'illégalité en ce qu'elle conduit à la cessation forcée de leur exploitation agricole et s'avère entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la création d'une liaison douce en son point B qui méconnait le droit de propriété garanti tant par les dispositions

de l'article 544 du code civil, que par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son point C interdisant de construire le long de l'alignement de la rue de la Rochelle, sur le front urbain qui est inutile et contradictoire avec l'article UA 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le règlement qui interdit les activités agricoles pour les parcelles n°386 et 387 maintenues en zone UA2 des parcelles en zone UA est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prend pas en compte la situation existante puisqu'il conduit à la cessation contrainte de ses activités, ce que révèle la rédaction maladroite des articles UA1 et UA 2.3 ; la Métropole devra supprimer les termes " à l'article UA1 " dans le cadre de la régularisation du plan local d'urbanisme qu'elle sollicite elle-même.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, Metz Métropole, représentée par la SELARL Cossalter- De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. A et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A ne justifie pas de son intérêt donnant qualité pour agir contre la délibération contestée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- la commune d'Amanvillers n'est pas partie au litige et ne peut être condamnée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 16 novembre 2021.

Par une lettre du 12 mai 2022 transmise en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le document " orientation d'aménagement et de programmation n°4 " dès lors que ce document, en dépit de ses termes, ne constitue pas une orientation d'aménagement et de programmation au sens des articles L.151-6 et L.152-1 et R.151-7 du code de l'urbanisme, qu'il est dépourvu de portée décisoire et ne fait pas grief aux requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B D,

- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public,

- les observations de Me Me Bizzarri, avocat de Metz Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Amanvillers a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme par une délibération du 27 juin 2017. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du 24 juin 2019. Par une délibération du 12 juin 2020, le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Amanvillers. Par leur requête, M. A et autres demandent l'annulation de la délibération du 12 juin 2020.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le plan local d'urbanisme en tant qu'elles concernent le document " OAP n°4 " :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ". Aux termes de l'article L. 151-7 de ce même code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;3° (Abrogé) ;4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ;5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces

publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. ()".

3. D'autre part, aux termes de l'article L.152-1 du même code: " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".

4. M. A et autres contestent l'institution de l'orientation d'aménagement et de programmation n°4 portant sur le " réaménagement du cœur de ville à long terme " et qui vise leur propriété et les parcelles n°386 et 387 sur lesquelles le GAEC développe son activité agricole. Ils font notamment valoir que compte-tenu du rapport de compatibilité existant entre cette orientation d'aménagement et de programmation et les autorisations d'urbanisme susceptibles d'être demandées pour des projets situés dans le périmètre de l'orientation, ce choix va conduire à la disparition de leur activité alors que sur le principe, la pérennité de leur exploitation n'est pas menacée ainsi que l'a rappelé la chambre d'agriculture. Ils estiment que cette orientation d'aménagement et de programmation et notamment la création d'une liaison douce inutile ou la figuration graphique d'une future voie de desserte du nouveau quartier à envisager porte atteinte à leur droit de propriété, qu'elle est contradictoire avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, notamment en prohibant de facto un projet de bâti continu le long de cette rue.

5. Le document intitulé " OAP n°4 " au sein du plan local d'urbanisme contesté ne constitue toutefois pas une orientation d'aménagement et de programmation au sens des articles L.151-6 et L.152-1 et R.151-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'il correspond à la représentation graphique et explicitée de ce que les élus envisagent pour le quartier de la mairie, soit un avant projet d'orientation d'aménagement et de programmation, voire une esquisse d'une future orientation d'aménagement et de programmation sectorielle à adopter dans la version ultérieure du document d'urbanisme à réviser ou modifier en cas de mutation des bâtiments agricoles et industriels du centre-ville. Ce document " OAP n°4 " est présenté par le plan local d'urbanisme lui-même comme ne pouvant fonder un refus d'autorisation d'urbanisme alors que l'article L.152-1 du code de l'urbanisme prévoit un rapport de compatibilité entre les autorisations d'urbanisme et les orientations d'aménagement et de programmation qui les concernent. Le document OAP n°4 n'a donc aucune portée décisoire malgré son intitulé et les formes qu'il revêt et ne fait dès lors pas grief aux requérants. Par suite, les conclusions dirigées contre le plan local d'urbanisme en tant qu'elles portent sur ce document " OAP n°4 " sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sans préjudice de l'information qui pourrait être donnée au public de l'intitulé ambigü de ce document.

Sur le surplus des conclusions dirigées contre la délibération du 12 juin 2020 approuvant le plan local d'urbanisme d'Amanvillers :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L.5211-6 du code général des collectivités territoriales dont se prévalent les requérants : " Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. /Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. / () ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le renouvellement général des conseillers municipaux ait été effectué à la date de la délibération contestée alors que le second tour des élections municipales de 2020 n'avait pas encore eu lieu. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la délibération contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.5211-6 du code général des collectivités territoriales au motif que le conseil métropolitain ne pouvait traiter que des affaires courantes et le moyen tel qu'il est articulé dans les écritures sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article R.151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R.151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R.151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

9. Les requérants se prévalent de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le règlement de la zone UA2 qui conduit à l'interdiction absolue des activités agricoles susceptible d'être menées sur leurs parcelles 386 et 387.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause se situent au centre de la ville à proximité de la mairie et de futurs équipements publics dans un secteur au sein duquel les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu limiter les activités agricoles et industrielles ainsi que cela ressort clairement du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation.

11. D'autre part, il résulte des dispositions du règlement propre à la zone UA et notamment de l'article UA 2.3 et de son deuxième paragraphe dont l'articulation avec le reste des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et notamment l'article UA 1 est éclairée par les indications du rapport de présentation, notamment page 62, que les réhabilitations et la restauration des constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme correspondant à la sous-destination " exploitation agricole " y sont clairement et explicitement autorisées ce qui permet aux exploitations agricoles de poursuivre leurs activités en dépit de leur situation à proximité de la mairie et du centre-ville au sein des parties urbanisées de la commune.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le règlement affectant leurs parcelles situées en zone UA2, en dépit de sa rédaction maladroite, est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 12 juin 2020 présentées par M. A et autres doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige:

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amanvillers qui n'est pas la partie perdante, ni même en tout état de cause une partie au litige, la somme que M. A et autres demandent au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

15. Dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu des ambiguïtés affectant le plan local d'urbanisme en litige notamment en ce qui concerne les dispositions applicables aux parcelles des requérants, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Metz Métropole présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Metz Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. C A, au GAEC reconnu de La Rochelle et à Metz Métropole. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Amanvillers.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Servé, première conseillère,

Mme Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La première assesseure,

I. SERVE

Le président rapporteur,

M. D

La greffière,

H. CHROAT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,