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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2004814 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 juin 2022
Numéro2004814
Formation7ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2020 et le 31 décembre 2020, Mme D, représentée par la SCP Seyve-Lorrain-Robin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Marly s'est opposé à la déclaration préalable relative à sa clôture sur un terrain situé rue des Myosotis à Marly ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marly une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa clôture met en œuvre un dispositif ajouré qui peut excéder la hauteur d'1,50 mètre, que d'autres clôtures de ce type existent dans le quartier et que le caractère ajouré de celle-ci a été attesté par un huissier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la commune de Marly conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A C,

- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux le

25 mai 2020 en vue de la réfection de sa clôture sur son terrain situé rue des Myosotis à Marly. Par un arrêté du 12 juin 2020, le maire de la commune de Marly s'est opposé à cette déclaration. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2020 :

2. Aux termes des dispositions de l'article UC 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sur rue uniquement / La hauteur maximale des clôtures ne peut excéder : () 1,50 m. pour les dispositifs non ajourés, () 2,00 m. pour les dispositifs ajourés en totalité doublés ou non d'une haie végétale. ".

3. Le rapport de présentation indique que l'article 11 a pour objet, notamment, de " limiter la hauteur des clôtures et leur conférer une certaine perméabilité visuelle afin de ne pas donner aux usagers de l'espace public un sentiment d'enfermement ou de confinement lorsqu'ils circulent dans les rues ". Le rapport de présentation rappelle également que la règlementation de la hauteur des clôtures " compte aussi pour beaucoup dans l'appréhension de l'espace, qui peut être perçu comme davantage ouvert ou fermé, voire dans le phénomène d'effet couloir décrit plus haut ".

4. Pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Marly a estimé que la clôture de Mme D n'était pas ajourée et que compte-tenu de sa hauteur supérieure à 1,50 mètre, son projet méconnaissait les dispositions citées au point 2.

5. Si la requérante estime que sa clôture est ajourée et fait valoir qu'il en a été attesté par un huissier, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige portent sur le réaménagement d'une clôture d'une hauteur de 1,70 mètre en limite de la rue des Myosotis et de l'avenue de Magny et que cette clôture doit être constituée de lattes de type PVC de 5 centimètres de large disposées dans le sens de la hauteur et espacées de 5 à 9 millimètres. Si la clôture permet la distinction de ce qui se trouve derrière elle, elle ne peut revêtir le caractère de dispositif ajouré au sens du plan local d'urbanisme compte-tenu de l'espacement trop faible entre les lattes et le manque de perméabilité visuelle occasionné. La circonstance qu'un huissier ait estimé que ce dispositif était ajouré et qu'il a observé la réalisation de clôtures de même type dans le voisinage est sans incidence sur la qualification juridique à opérer vis-à-vis de la clôture qui a fait l'objet de la déclaration préalable en litige et sur la légalité de la décision contestée. Par suite et compte-tenu de la hauteur de la clôture supérieure à 1,50m et de son caractère non ajouré, le moyen unique tiré de l'inexacte application de l'article 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme tel qu'il est précisément articulé par Mme D ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable du 12 juin 2020.

Sur les frais liés au litige:

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais liés au litige.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de Marly, qui ne justifie pas d'ailleurs avoir exposé de frais de justice spécifiques.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marly présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Marly.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Servé, première conseillère,

Mme Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La première assesseure,

I. SERVE

Le président rapporteur,

M. C

La greffière,

H. CHROAT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2004814