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Tribunal Administratif de Paris

n° 2004847 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2004847
Formation5e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2020 et le 12 novembre 2020, l'association Ouvre-boîte demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français des conjonctures économiques (OFCE) a implicitement refusé communiquer les modèles iAGS, emod et ThreeMe, la liste des auteurs de ces modèles et les budgets de l'OFCE et de la Fédération des sciences nationales et politiques (FNSP) votés par le conseil d'administration de la FNSP " depuis les trente dernières années " ;

2°) d'enjoindre à l'OFCE de lui communiquer ces documents, dans un délai de

15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, les documents demandés par voie de publication en ligne ;

3°) de " prendre toute autre mesure d'exécution qu'il jugerait nécessaire " ;

4°) de mettre à la charge de l'OFCE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas tardive ;

- la requête ne revêt pas un caractère abusif ;

- l'OFCE est une autorité administrative au sens de l'article L. 300-2 du code des entre le public et l'administration ; les modèles iAGS, emod et ThreeMe, l'identité de leurs auteurs et les budgets de l'OFCE et de la FNSP sont des documents administratifs librement communicables au sens de l'article L. 300-2 et de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- S'agissant des modèles, l'OFCE ne démontre pas que les modèles demandés sont couverts par le droit de propriété intellectuelle dès lors que l'originalité des documents demandés n'est aucunement démontrée ; à supposer que les documents susvisés soient couverts par le droit de propriété intellectuelle, ils peuvent être communiqués, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une divulgation ;

- S'agissant de la liste des auteurs des modèles, ils sont communicables en application des dispositions de l'article L. 322-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le moyen tiré de la protection des données personnelles est inopérant dès lors que le règlement général sur la protection des données (RGPD) n'impose pas le consentement comme unique condition à un traitement de données personnelles mais prévoit d'autres bases légales alternatives parmi lesquelles la nécessité du respect de l'obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;

- S'agissant des budgets, la mise en ligne des comptes annuels de la FNSP ne comprend que quatorze années au lieu des trente demandées ;

- les budgets n'ont pas été publiés dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé en application des dispositions de l'article

L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les documents demandés constituent des archives publiques au sens de l'article

L. 211-1 du code du patrimoine et sont dès lors communicables de plein droit.

Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2020 et le 31 août 2021, la FNSP représentée par Me Taurand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner l'association requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, M. B n'ayant pas la qualité pour agir au nom de l'association faute d'un mandat de celle-ci dans la présente instance ;

- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont dirigées contre l'OFCE qui n'a pas de personnalité morale ;

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables car elles ne sont pas accessoires à des conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'annulation ont été présentées en dehors du délai de recours contentieux ;

- l'OFCE n'étant pas une administration au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents ne peuvent pas faire l'objet d'une communication ;

- Sur les codes sources des modèles économiques, les documents demandés étant, en application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, protégés, ils ne peuvent être communiqués sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- Sur l'identité des auteurs, l'absence du consentement des auteurs intéressés au sens de l'article 4 du RGPD fait obstacle à la transmission de leur identité ;

- Sur les documents budgétaires, les documents ont été publiés au journal officiel ;

- l'OFCE ne disposant pas d'une compatibilité qui lui est propre, les documents relatifs à ses budgets n'existent pas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;

- les observations de M. B, représentant l'association Ouvre-boîte

- et les observations de Me Taurant, représentant la FNSP.

Une note en délibéré a été enregistrée pour l'association ouvre-boîte le 19 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 novembre 2017, l'association Ouvre-boîte a demandé la communication des modèles iAGS, emod et ThreeMe à l'OFCE. Du silence gardé par l'administration, est née une décision implicite de rejet. Saisie par l'association requérante le 19 janvier 2018, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis défavorable, le 31 mai 2018, quant à la communication de ces modèles. Le 19 novembre 2018, l'association demande à l'OFCE la communication de ces modèles, au titre de l'accès aux archives publiques, ainsi que l'identité des auteurs des modèles économiques et les budgets de l'OFCE et de la FNSP votés par le conseil d'administration de la FNSP " depuis les trente dernières années ". Saisie le

7 janvier 2019, la CADA, par un avis du 6 juin 2019, renvoie l'association à son premier avis s'agissant de la communication des modèles économiques, d'une part, et émet un avis favorable s'agissant de l'identité des auteurs et des documents budgétaires d'autre part. Par un courrier en date du 2 décembre 2019, l'OFCE transmet à l'association requérante un lien vers les documents budgétaires demandés, lesquels ont fait l'objet d'une publication sur le site internet du Journal officiel, et l'informe être dans l'attente du consentement des auteurs des modèles économiques avant de procéder à la transmission de leurs noms, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Par la présente requête, l'association Ouvre-boîte demande au tribunal d'annuler cette dernière décision, par laquelle l'OFCE a implicitement refusé de lui communiquer les modèles économiques mentionnés ci-dessus, a implicitement refusé de lui communiquer la liste des auteurs et n'a pas communiqué l'intégralité des documents budgétaires demandés.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " En dehors des cas prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal.

3. L'Association Ouvre-boîte a présenté des conclusions à fin d'injonction, à titre principal, dans sa requête et n'a assortie celles-ci de conclusions à fin d'annulation que dans son mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, dont elle avait connaissance à la date d'enregistrement de sa requête, sans que puisse être opposé l'absence des mentions des voies et délais de recours de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, car tardives, de même que ses conclusions à fin d'injonction, formulées à titre principal.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense et les moyens soulevés, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association requérante, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la FNSP.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Ouvre-boîte est rejetée.

Article 2 : L'association Ouvre-boîte versera à la fondation nationale des sciences politiques la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ouvre-boîte et à la Fondation nationale des sciences politiques.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur, Le président,

R. A L. GROS

La greffière,

V. LAGRÈDE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2