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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2004865 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date11 juillet 2022
Numéro2004865
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2020, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 213,24 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Mme C soutient que :

- elle n'a commis aucune erreur de déclaration de ses ressources ;

- le père de son fils, A, a déclaré aux services fiscaux le versement d'une pension alimentaire qu'elle n'a jamais perçue ;

- la décision attaquée est injuste ;

- elle supporte seule des frais d'avocats pour la défense de son fils devant la justice ;

- elle est en situation de précarité.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a ouvert un droit à la prime d'activité depuis le 22 avril 2016. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié, le 28 janvier 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 463,92 euros, au titre de la période de juillet 2018 à septembre 2019. La requérante a sollicité une remise de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Dans la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse et de prononcer la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige trouve son origine dans la régularisation du dossier de Mme C à la suite d'une divergence des ressources déclarées par l'intéressée auprès des services fiscaux et de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Si la requérante fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité, elle ne l'établit pas, alors que la décision litigieuse mentionne un quotient familial de 700 euros. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à demander une remise de l'indu en cause, au demeurant soldé à la date où le juge se prononce.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le président,

J-P. B

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004865