Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 29 juin 2021, M. D B, représenté par Me Burget, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Rouen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, ensemble la décision du 21 octobre 2020 rejetant de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rouen de prendre, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 24 juillet 2020 est insuffisamment motivé, de même que l'avis défavorable de la commission départementale de réforme du 25 juin 2020 ;
- la signataire de l'arrêté et de la décision portant rejet du recours gracieux ne justifie pas de sa compétence, ni de son habilitation à prendre et signer ces décisions ;
- les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation ; les problèmes professionnels majeurs qu'il a rencontrés ont occasionné la détérioration de son état de santé psychologique justifiant la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; il ne présente aucune prédisposition aux troubles psychiques dont il souffre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la commune de Rouen, représentée par Me Verilhac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de M. B et de Me Verilhac, représentant la commune de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce, en qualité d'ingénieur principal titulaire au sein de la commune de Rouen depuis 2010, les fonctions de chargé d'application. Il a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 19 juin 2018, en raison d'un stress professionnel et d'un état dépressif, avant d'être placé en congé de longue durée. Par un arrêté du 24 juillet 2020, pris au vu de l'avis défavorable rendu le 25 juin 2020 par la commission de réforme, le maire de la commune de Rouen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juin 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le 19 juin 2020, le maire de Rouen a donné délégation à Mme F C, directrice adjointe des ressources humaines par intérim de la commune, à l'effet de signer les arrêtés relevant de la gestion administrative du personnel, dont font partie les décisions prises sur les demandes de reconnaissance d'imputabilité au service de maladies. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sous réserve cependant des dispositions figurant à l'article L. 211-6 du même code, selon lesquelles ses dispositions " ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ".
5. Par ailleurs, en application de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les avis de la commission départementale de réforme doivent être motivés dans le respect du secret médical.
6. En l'espèce, d'une part, le procès-verbal de séance du 25 juin 2020 de la commission de réforme indique le motif de sa saisine et le sens défavorable de son avis, en précisant que le lien entre la pathologie dont M. B souffre et le service n'est pas établi. Dans ces conditions, cet avis satisfait à l'exigence de motivation qui résulte de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004. D'autre part, l'arrêté, qui vise les textes applicables, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. B, les conclusions de l'expertise médicale du 20 janvier 2020 et le procès-verbal de la commission départementale de réforme du 25 juin 2020, mentionne expressément que l'avis émis par la commission de réforme est défavorable à la demande de reconnaissance en maladie professionnelle et indique, dans ses motifs, en se réappropriant les termes de cet avis, que " le lien direct certain et prépondérant entre la pathologie et le service n'est pas établi ". L'arrêté, qui précise ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité territoriale a fondé sa décision, est suffisamment motivé, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposant que l'avis de la commission de réforme soit joint à la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'avis de la commission de réforme doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, les maladies dont souffre M. B ayant été diagnostiquées en 2018 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
9. Il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant de M. B lui a prescrit, à compter du 19 juin 2018, un arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'un " syndrome d'épuisement émotionnel incapable de se rendre au travail angoisse généralisée incapable de se concentrer. Sentiment de culpabilité ". Cet arrêt maladie a été prolongé en raison d'un " stress professionnel " et " syndrome dépressif réactionnel anxieux ". Le requérant soutient que sa pathologie résulte des difficultés qu'il a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions liées à un surmenage et au management de sa hiérarchie. Il ressort également de l'attestation de la psychologue en charge du suivi du requérant depuis le 12 septembre 2018 que M. B souffre de " symptômes de burn-out professionnel, surmenage physique et mental et de perte d'estime de soi ". Enfin, et contrairement à ce que soutient la commune de Rouen, le requérant avait fait état d'une dégradation du fonctionnement de la direction des services informatiques lors de son évaluation de 2017. Toutefois, si l'intéressé se prévaut du rapport d'un médecin psychiatre du 20 janvier 2020 qui conclut que la maladie dont il souffre est " directement et essentiellement causée par l'exercice des fonctions ", ce médecin, s'il indique que M. B est confronté à un stress chronique professionnel depuis 2015, note également qu'il est entré dans une phase de décompensation en 2018 à la suite d'une " blessure narcissique et déstabilisante ". En outre, le rapport dressé par le psychologue du travail le 15 juillet 2019, établi sur la base des déclarations du requérant, du compte-rendu d'un entretien mené avec son supérieur hiérarchique le 18 mars 2019 ainsi que des relevés d'heures et des absences de l'intéressé, relève que M. B souffre d'une insuffisance de reconnaissance au travail, ce rapport, qui confirme la présence de syndromes psychiques évocateurs d'une exposition à un stress chronique, faisant également état de ce que M. B adopte une stratégie d'adaptation basée sur l'accommodation qui peut être particulièrement lourde psychiquement sur une période longue et couteuse pour l'intéressé en terme d'énergie. Par ailleurs, si M. B fait également état d'un surmenage au travail en 2015, il ressort de ce même rapport que la réorganisation du service intervenue à cette période, qui l'a particulièrement affectée, s'est traduite par le départ de son supérieur hiérarchique avec lequel il entretenait des relations étroites et que, depuis, il a progressivement diminué son temps de présence au travail. Enfin, ni les échanges de mails entre le requérant et sa hiérarchie entre 2016 et 2018, ni l'attestation établie par le directeur des services informatiques en poste jusqu'en 2016, faisant état de quelques difficultés avec sa hiérarchie, ne suffisent à établir que M. B aurait exercé ses fonctions dans un climat pathogène. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission départementale de réforme dans son avis émis le 25 juin 2020, que la pathologie dont est atteint M. B ne peut être regardée comme étant en lien direct avec ses conditions de travail. Par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie, le maire n'a pas fait une inexacte application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Rouen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Rouen au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rouen tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Rouen.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
H. E
La présidente,
Signé
A. MACAUD Le greffier,
Signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.