Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2020, 26 novembre 2020 et 18 décembre 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le comptable public de la direction générale des finances publiques du Haut-Rhin a rejeté sa demande du 5 novembre 2019 tendant à la remise gracieuse de la majoration de 10 % qui lui a été appliquée par une lettre de relance du 12 juin 2019 en raison du retard de paiement de la seconde fraction de la taxe d'aménagement de 3 390 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme procédant de cette majoration, d'un montant de 339 euros.
Elle soutient que :
- le titre de perception de la seconde fraction de la taxe d'aménagement lui a été notifié à son ancienne adresse, de sorte qu'elle n'en a eu connaissance que tardivement, peu de temps avant la date limite de paiement fixée au 15 mai 2019 ;
- elle est de bonne foi et n'a été en mesure de s'acquitter du principal de la somme que le 31 juillet 2019, et ce alors que les services fiscaux n'ont pas fait droit à sa demande d'obtention de délais de paiement, en raison du niveau élevé de son revenu fiscal de référence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2020 et 18 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, première conseillère,
- les conclusions de M. Iggert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2017, Mme C s'est vue délivrer un permis de construire portant sur des locaux situés 27, faubourg des Vosges à Dorlisheim. Elle a réceptionné, en 2018, le titre de perception correspondant à la première fraction de la taxe d'aménagement, d'un montant de 3 390 euros, dont elle s'est acquitté. Un second titre de perception a été émis le 20 mars 2019, correspondant à la seconde fraction de cette taxe, indiquant une date limite de paiement au 15 mai 2019. Par un courriel du 22 mai 2019, Mme C a demandé que lui soient accordés des délais de paiement jusqu'au 31 juillet 2019. Le service en charge du recouvrement a reporté la date de paiement au 27 mai 2019. Par une lettre de relance du 12 juin 2019, une majoration de 10 % a été appliquée. Le 25 juillet 2019, le comptable public a mis Mme C en demeure de payer la somme de 3 729 euros, correspondant au principal et à la majoration. Le 5 novembre 2019, Mme C a adressé une demande de remise gracieuse de la majoration émise à son encontre, rejetée par une décision du comptable public du 12 novembre 2019. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la demande de remise gracieuse et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la majoration.
2. Aux termes du B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception ".
3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ".
4. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.
5. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
6. Il n'est pas contesté par Mme C qu'elle s'est acquittée de la seconde fraction de la taxe d'aménagement au-delà du délai, prolongé jusqu'au 27 mai 2019, qui lui était imparti. En se bornant à soutenir qu'elle a eu tardivement connaissance du titre de perception du 20 mars 2019, qu'elle a toujours été de bonne foi et n'a pas été en mesure de payer la somme due en raison de difficultés financières, sans en justifier, Mme C, qui ne conteste au demeurant pas qu'il n'existe aucune disproportion entre ses revenus et le montant de la majoration, n'établit pas que le comptable public a, en refusant la remise gracieuse de la majoration appliquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010, commis une erreur manifeste d'appréciation..
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2019 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 339 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
M. B
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,