Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2020, le 25 janvier 2021 et le 8 avril 2021, M. A, représenté par Me Sonnenmoser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Sarrebourg lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable son projet de construction de deux immeubles collectifs de quatre logements avec annexes et parkings extérieurs sur un terrain situé chemin rural Jean Moulin à Sarrebourg, ensemble la décision du 4 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarrebourg une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté litigieux tient sa base légale du plan local d'urbanisme de la commune de Sarrebourg qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le classement des parcelles section 36, numéros 206 et 218 en zone inconstructible.
Par des mémoires en défense, enregistré le 23 octobre 2020 et le 16 février 2021, la commune de Sarrebourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B D,
- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public,
- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 6 décembre 2019, la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la construction de deux immeubles collectifs de quatre logements avec annexes et parkings extérieurs, sur les parcelles 206 à 218 section 36 à Sarrebourg, dont il est propriétaire. Par une décision du 19 décembre 2019, le maire de la commune de Sarrebourg lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant son opération non réalisable. M. A a alors formé un recours gracieux en date du 18 février 2020 contre celui-ci, que le maire de Sarrebourg a rejeté par décision du 4 mars 2020. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 19 décembre 2019 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles eet forestières à protéger. ". L'article R. 151-24 de ce code précise : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux eet espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Pour contester le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré au motif que son projet est situé en zone naturelle et que son projet méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme, M. A soutient que ce classement de ses parcelles 206 et 218 section 36 en zone N inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir que ses parcelles ne présentent pas les caractéristiques d'une zone naturelle, qu'elles étaient antérieurement classées en zone 2AU, que ces parcelles sont desservies par le chemin rural Jean Moulin alors qu'un lotissement se situe de l'autre côté de la rue Jean Moulin.
6. Il résulte toutefois de l'orientation générale n°3 du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu garantir la préservation de l'environnement et la mise en valeur du paysage, en luttant contre l'étalement urbain. Le même projet rappelle également qu'il faut supprimer une partie des anciennes zones à urbaniser, alors qu'une surface excessive de près de 170 ha était classée au sein de ces zones AU, 82 ha étant reclassées en A ou N. Les parcelles du requérant se présentent comme une étendue d'herbe sur laquelle se trouve des arbres, intégrées à une vaste zone naturelle au nord, en bordure d'une zone urbanisée au sud. Les parcelles litigieuses revêtent le caractère d'espace naturel quand bien même elles seraient accessibles par un chemin rural en partie empierré et stabilisé. En outre, le requérant ne dispose d'aucun droit au maintien du classement antérieur de ses parcelles en zone à urbaniser. Si l'urbanisation future des parcelles de M. A n'est pas exclue par la commune de Sarrebourg, il résulte toutefois de l'ensemble de ce qui précède qu'au regard du parti d'urbanisme retenu dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé de classer les parcelles du requérant en zone naturelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le classement de ses parcelles en zone N est entaché d'illégalité et que c'est à tort qu'en conséquence, le maire de la commune de Sarrebourg lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet en litige n'est pas autorisé par les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 19 décembre 2019 et de la décision du 4 mars 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige:
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarrebourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Sarrebourg.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La première assesseure,
I. SERVE
Le président rapporteur,
M. D
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°200498