justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2004985 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 juin 2022
Numéro2004985
Formation7ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. C, représenté par Me Schmidt, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 12 juin 2020 par laquelle le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Amanvillers ;

2°) de mettre à la charge de Metz Métropole une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de son intérêt donnant qualité pour agir ;

- l'absence de justification du respect des modalités de publicité de la délibération ayant prescrit le plan local d'urbanisme entache celui-ci d'illégalité ;

- la délibération a été prise en méconnaissance de l'article L 153-21 du code de l'urbanisme en l'absence d'une deuxième enquête publique ;

- le classement de plusieurs parcelles lui appartenant en zone N alors qu'elles étaient jusqu'à présent classées en zone A, plus particulièrement les parcelles n°9, 18, 32 et 32 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'institution des emplacements réservés n°3, n°4 et n°5 sur ses parcelles est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, Metz Métropole, représentée par la SELARL Cossalter- De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C ne justifie pas de son intérêt donnant qualité pour agir contre la délibération contestée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 28 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A B,

- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public,

- les observations de Me Bizzarri, avocat de Metz Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Amanvillers a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme par une délibération du 27 juin 2017. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du 24 juin 2019. Par une délibération du 12 juin 2020, le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Amanvillers. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la délibération du 12 juin 2020.

Sur la légalité de la délibération du 12 juin 2020 approuvant le plan local d'urbanisme d'Amanvillers :

2. En premier lieu, eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen qui manque en tout état de cause en fait et tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'aurait pas été exécutoire, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale () ;

2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête.

5. Le requérant soutient que 25 modifications ont été décidées par le conseil métropolitain lors de l'adoption du plan local d'urbanisme, que ces modifications concernent l'ensemble des documents composant le document avec, notamment, le déclassement de parcelles, la suppression de l'emplacement réservé n°1 ou la suppression de l'orientation d'aménagement n°2. Il indique ainsi qu'au regard du nombre et de l'importance des modifications, celles-ci ont bouleversé l'économie générale du document d'urbanisme en litige qui a de ce fait été adopté en méconnaissance des dispositions citées au point 3.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des explications non sérieusement contestées de la commune, produites en réponse au moyen peu développé de M. C, que les modifications en cause, en dépit de leur nombre, ne concernent pas des points d'importance majeure et n'ont pas pour effet de bouleverser l'économie générale du plan local d'urbanisme en litige. Par suite, le moyen tel qu'il est articulé dans la requête, ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R.151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R.151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R.151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article R.151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

En ce qui concerne les parcelles classées en zone N :

9. M. C soutient que le classement en zone N de ses parcelles, notamment de celles cadastrées section 8 sous les numéros 9, 18 et 32 anciennement classées en zone A, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de leur caractère et de leur vocation agricoles ainsi que de leur exploitation en champs de colza.

10. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu prendre en compte une orientation du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération messine tendant à la préservation de la matrice prairiale dans le cadre de son orientation sur la protection du plateau agricole et de la vallée de Montvaux ainsi que la situation des parcelles, identifiées au sein de cette trame, au nord des parties urbanisées de la commune. L'orientation n°4 est précisément assortie d'un graphique représentant cet objectif, lequel est évoqué dans les principales conclusions du diagnostic du rapport de présentation. Par ailleurs, la circonstance que ces parcelles feraient l'objet d'une exploitation agricole sous forme de cultures n'est pas par elle-même de nature à prohiber leur classement en zone N. Le requérant ne dispose d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure. Les parcelles en cause ne sont pas surbaties et marquent une transition entre les zones urbanisées et les parcelles au nord incluses dans le cadre de la trame verte et bleue, la parcelle n°9 étant elle-même en partie incluse dans les espaces contribuant aux continités écologiques. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de classer ses parcelles en zone N, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

En ce qui concerne les emplacements réservés :

11. Aux termes de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; () ".

12. M. C conteste le choix d'instituer l'emplacement réservé n°5 identifié comme un élément de la trame verte locale dès lors qu'il affecte une parcelle située dans l'environnement bâti, en plein cœur de la zone U, de sorte que cet emplacement réservé aura pour conséquence de créer une dent creuse dans l'urbanisation, ce qui est pourtant contraire aux objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durables, incohérence que le commissaire enquêteur a d'ailleurs relevé en préconisant que cet emplacement réservé soit déplacé afin de ne pas créer une dent creuse dans l'urbanisation.

13. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation et ainsi que le rappelle la défense sans être sérieusement contredite, que l'emplacement réservé n°5 a vocation à permettre l'aménagement d'un espace vert en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables qui a d'ailleurs repéré graphiquement cet espace de respiration dans le cadre de son maillage du territoire en espaces verts. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme apporte une explication quant à l'identification et la localisation de cet emplacement réservé qui s'inscrit dans le cadre de la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme d'assurer ce maillage " vert " du territoire. Le commissaire enquêteur, s'il a indiqué qu'un autre emplacement aurait pu être choisi n'a toutefois pas condamné le principe de l'institution de la création d'un espace vert dans le secteur urbanisé nord ouest de la commune. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur l'opportunité du choix de la localisation de l'emplacement réservé en cause. Dans ces conditions et compte-tenu du parti d'urbanisme retenu et de la nature du contrôle restreint opéré par le juge administratif, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant d'instituer l'emplacement réservé n°5, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article R.151-50 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu :

1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires () ".

15. Le requérant fait valoir que la création des deux emplacements réservés n°3 et 4 est entachée d'illégalité dès lors que le document graphique du plan local d'urbanisme ne précise pas leur destination en méconnaissance des dispositions de l'article R.151-50 précité.

16. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le document graphique ne comporte pas la destination des emplacements réservés, la figuration numérotée de ceux-ci au sein du document graphique permet le renvoi à la liste des emplacements réservés contenue dans le règlement écrit au sein duquel sont clairement indiqués les bénéficiaires et les destinations des emplacements réservés, et notamment de ceux identifiés sous les numéros 3 et 4, les destinations étant également précisées au sein du rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, l'absence d'indications au sein du document graphique sur la destination des emplacements réservés n°3 et n°4 n'est pas de nature à entacher ceux-ci d'illégalité, les emplacements réservés en cause étant d'ailleurs affectés sans ambiguïté à la création d'espaces de stationnement au profit de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation tel qu'il est articulé par M. C ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2020 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige:

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amanvillers qui n'est pas la partie perdante, ni même en tout état de cause partie au litige la somme que M. C demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Metz Métropole présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Metz Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Amanvillers.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Servé, première conseillère,

Mme Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La première assesseure,

I. SERVE

Le président rapporteur,

M. B

La greffière,

H. CHROAT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,