Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2020 et le 4 mai 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 252 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de la dette restant à sa charge, d'un montant de 626 euros.
Elle soutient que :
- il ne peut lui être reproché d'avoir procédé à des déclarations tardives ;
- elle n'est pas en mesure de régler la somme restant à sa charge après remise partielle accordée par la CAF de la Seine-Maritime ;
- la solde de la dette sera remboursé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a produit des pièces complémentaires enregistrées le 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme C, par un courrier du 8 octobre 2020, une décision ordonnant le reversement d'une somme de 2 256,40 euros, dont 1 252 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Par une décision du 23 novembre 2020, le directeur de la CAF a décidé d'accorder à Mme C une remise gracieuse à concurrence de 50 % de sa dette, soit de 626 euros. Mme C demande au tribunal de lui accorder une remise totale de l'indu mis à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, si la requérante conteste le caractère tardif de ses déclarations, elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la CAF de la Seine-Maritime a décidé d'accorder à Mme C une remise partielle de dette à hauteur de 50 %, soit pour un montant de 626 euros, en tenant compte de sa situation financière, de la composition de sa famille et de l'origine de l'indu résultant d'une absence de déclaration du statut d'apprenti de l'un de ses enfants. En dépit d'une mesure en ce sens diligentée par le tribunal, la requérante n'apporte pas d'élément précis de nature à justifier de ses ressources actuelles et fait uniquement état de ses charges. En outre, il résulte de l'instruction que le montant de l'indu restant à sa charge s'élève, après remboursement au moyen de retenues sur les prestations servies par la CAF, à la somme de 73,60 euros. De plus, Mme C a déclaré qu'elle procéderait au remboursement du reliquat de sa dette. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse d'un montant supérieur à celle déjà accordée par la CAF de la Seine-Maritime.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
A. B Le greffier,
J-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.