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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2005050 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 août 2022
Numéro2005050
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, M. C B demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 14 février 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil.

M. B soutient qu'il a été " absentéiste " car il était malade.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 13 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, demandeur d'asile de nationalité pakistanaise, conteste la décision, en date du 14 février 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil.

2. La décision attaquée a été prise au motif que M. B n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités ".

3. Le requérant établit avoir déposé, le 6 février 2020, à la direction territoriale de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en réponse à la lettre en date du 28 janvier 2020, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'avait informé de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, une lettre dans laquelle il expose avoir été absent en raison de son état de santé. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 octobre 2020, produit aucune observation en défense. Dans ces conditions, compte tenu de l'imprécision du motif qui fonde la décision dont l'annulation est demandée, M. B doit être regardé comme ayant valablement justifié l'absence qui lui était reprochée.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.

D É C I D E :

Article 1er : La décision, en date du 14 février 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. B, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. A et M. D, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022.

Le rapporteur,

Signé

K. KELFANI

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Signé

F.-X. ALa greffière,

Signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière