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Tribunal Administratif de Lille

n° 2005237 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date18 octobre 2022
Numéro2005237
Formationchambre 1
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 31 décembre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI du 19 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en rétablissant son capital de points.

Il soutient que :

- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 1er novembre 2016 à Montauban ;

- la décision 48SI en litige est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul à la date de son adoption ;

- il a été déclaré apte à la restitution de son permis de conduire par avis médical du 27 août 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction du 1er novembre 2016 ne ressort pas de la compétence du juge administratif ;

- l'autre moyen du requérant n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 23 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48SI du 19 juin 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu'être écarté.

3. En second lieu, si M. B soutient que l'administration, pour le calcul du solde des points restant sur son permis de conduire au 19 juin 2020, a commis une erreur dès lors qu'il aurait dû se voir réattribuer les trois points de l'infraction du 1er novembre 2016 à Montauban, cette dernière infraction ayant été commise par un autre conducteur ainsi qu'il l'a indiqué à l'officier du ministère public sur le formulaire de requête en exonération du 25 novembre 2016. Toutefois, la seule copie de cette requête en exonération, sans production de suite qu'il y aurait été donnée par l'officier du ministère public ou le juge judiciaire, ne peut suffire à établir l'erreur de fait alléguée.

4. Enfin la circonstance qu'il a été déclaré apte à la conduite par un certificat médical postérieur au 19 juin 2020 est sans incidence sur la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ainsi que celles à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Guyard, première conseillère,

M, Borget, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

S. A

La présidente,

signé

A-M. LEGUIN

La greffière,

signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieuret des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,