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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2005266 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2005266
FormationJuge Unique 4
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 19 mai 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise totale de ses dettes correspondant à deux indus d'allocation de logement familiale d'un montant respectif de 2 446,47 euros (IM4 004) et 4 293 euros (IM4 001) et à un indu de prime d'activité d'un montant de 483,35 euros (IM3 001) ;

2°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.

Elle soutient ne pas saisir les motifs de refus de sa demande de remise gracieuse et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser les sommes demandées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge ;

- l'indu IM4 004 a été annulé ;

- les décisions de refus de remise de dette sont fondées.

Mme C a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars, 1er avril, 21 avril, 27 avril et les 18 et 20 mai 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur de la CAF de l'Eure a notifié à Mme C, par un courrier du 25 novembre 2019, une décision ordonnant le reversement d'une somme de 5 393,21 euros correspondant, notamment, à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, d'un montant de 4 293 euros et un indu de prime d'activité pour la période du 1er juin au 31 octobre 2019, d'un montant de 483,35 euros portant respectivement les références IM4 001 et IM3 002. La CAF de la Seine-Maritime a également ordonné le 17 mars 2020 le remboursement notamment de la somme de 3 016 euros correspondant, notamment, à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er mars au 31 octobre 2018 portant la référence IM4 004. Par décisions du 23 novembre 2020, le directeur de la CAF a rejeté la demande de Mme C tendant à obtenir la remise gracieuse de ses dettes. Mme C doit être regardée comme demandant la remise totale de ses dettes.

Sur l'indu n° IM4 004 :

2. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente.

3. Il résulte de l'instruction que le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a informé Mme C, par un courrier du 23 mai 2022, que l'indu d'allocation de logement familiale IM4 004 mis à sa charge pour la période de mars à octobre 2018 avait été annulé à l'issue d'une révision de son droit à cette prestation survenue le 10 mai 2022. Les retenues faites pour recouvrer l'indu ainsi annulé ont été reportées pour réduire le montant du second indu d'allocation de logement familiale. La dette ayant été annulée postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions de la requête tendant à obtenir la remise gracieuse de l'indu IM4 004 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les autres indus :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'origine des indus dont le remboursement est demandé à Mme C résulte d'un changement dans sa situation familiale. En outre, les ressources du foyer, composé uniquement de la requérante, s'élèvent, mensuellement, à la somme de 1 451 euros environ, à laquelle il convient de rajouter le montant des prestations versées par la CAF dont il n'est pas contesté qu'elles s'élèvent mensuellement à la somme de 199 euros environ. La requérante expose, en le justifiant, que les charges mensuelles du foyer comprennent un loyer, des dépenses d'énergie et de téléphone, des cotisations d'assurance ainsi que des mensualités de remboursement de crédits, soit une somme totale de 984 euros environ, après exclusion des frais inhérents à sa procédure de divorce qui ne présentent pas un caractère récurrent. Compte tenu du revenu mensuel disponible restant après paiement de l'ensemble des charges, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder, en dépit de son manquement à ses obligations déclaratives, une remise gracieuse de ses dettes d'allocation de logement familiale et de prime d'activité.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition de bonne foi est remplie, que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement familiale identifié sous la référence IM4 004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre de la santé et de la prévention.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La magistrate désignée,

A. B Le greffier,

J-L. MICHEL

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la prévention et de la santé en ce qui les concernent, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.