Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal:
1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une indemnité totale de 2 329,60 euros en réparation du préjudice résultant du refus illégal de l'OFII de lui verser l'allocation bénéficiant aux demandeurs d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'illégalité de le priver des conditions matérielles d'accueil, à compter de novembre 2019 est fautive et engage la responsabilité de l'OFII ;
- cette illégalité lui cause un préjudice financier, dont il demande réparation à hauteur de 829,60 euros, représentant quatre mois de versement de l'allocation pour demandeur d'asile au titre des mois de décembre 2019, ainsi que janvier, février, et mars 2020 ;
- il a également subi un préjudice moral, dont il demande réparation à hauteur de 1 500 euros.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
Un mémoire présenté par l'OFII a été enregistré le 15 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er mai 1992, a déposé une demande d'asile en France le 16 novembre 2018 et a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de cette date. Dans la présente instance, après avoir lié le contentieux par un courrier du 18 mars 2020, M. B demande au Tribunal de condamner l'OFII à l'indemniser des préjudices résultant, selon lui, du refus illégal par lequel l'OFII se serait opposé à lui verser l'ADA au-delà de novembre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires:
2. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie par l'OFII le 12 mars 2020, que M. B a perçu l'allocation pour demandeur d'asile entre novembre 2018 et novembre 2019. Toutefois, ce document n'établit pas le refus de continuer le versement de cette allocation au-delà de cette date. Ainsi, B ne saurait fonder sa demande indemnitaire sur l'illégalité d'une décision défavorable prise selon lui par l'OFII, dont il n'établit pas l'existence. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.:
3. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la Préfecture de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le rapporteur,
I. C
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2005275