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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2005294 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date23 juin 2022
Numéro2005294
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2020, 16 mai 2022 et 2 juin 2022, la Société alpine de protection de la nature, représentée par Me Victoria, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un élevage de porcs exploité par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Villettes situé au lieu-dit " Les Rascles " sur le territoire de la commune de Chabottes (05260) ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'EARL des Villettes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le dossier de demande était insuffisant, au regard de l'article R. 512-46-6 du code de l'environnement en l'absence de justificatif de dépôt de la demande de permis de construire ;

- le dossier de demande était insuffisant, au regard des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement, en l'absence de description des capacités techniques et financières de la pétitionnaire ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, dès lors que la préfète des Hautes-Alpes aurait dû instruire la demande de l'EARL des Villettes selon la procédure d'autorisation environnementale et non selon la procédure d'enregistrement ;

- le projet est incompatible avec les intérêts visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que la protection des eaux n'est pas assurée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020 et 3 juin 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, l'EARL des Villettes, représentée par Me Charles conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la Société Alpine de Protection de la Nature en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire produit par l'EARL des Villettes postérieurement à la clôture d'instruction a été enregistré le 7 juin 2022 mais n'a pas été communiqué.

Par un courrier du 2 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, que le Tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice qui pourrait le cas échéant être retenu par le tribunal tenant à l'insuffisance du dossier de demande d'enregistrement s'agissant des capacités techniques et financières de l'exploitant.

Des observations ont été présentées les 2 juin 2022 et 3 juin 2022 pour la Société alpine de protection de la nature.

Des observations ont été présentées le 3 juin 2022 pour l'EARL des Villettes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,

- et les observations de Me Victoria, représentant la Société alpine de protection de la nature.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL des Villettes a déposé auprès de la préfète des Hautes-Alpes, le 2 aout 2019, une demande d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement d'une installation d'élevage de porcs charcutiers constituée d'un bâtiment d'élevage de porcs de 1062 places, dont 1014 places d'engraissement et 48 places pour préparation de cochettes de renouvellement, et de 10 places de quarantaine pour reproducteurs provenant d'autres élevages, au lieu-dit " Les Rascles " sur le territoire de la commune de Chabottes. Par un arrêté du 16 mars 2020, pris après un avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), la préfète des Hautes-Alpes a procédé à l'enregistrement de cette installation d'élevage de porcs de l'EARL des Villettes sur la commune de Chabottes et a édicté des prescriptions particulières relatives au plan d'épandage. Par la requête susvisée, la Société alpine pour la protection de la nature (SAPN) demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu, par une décision du 31 décembre 2019 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes n° 05-2020-01-31-001 et diffusée sur le site internet de la préfecture, délégation de signature de la part de la préfète des Hautes-Alpes, à l'effet de signer, notamment " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence, de la réquisition du comptable ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-6 du code de l'environnement : " La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section () ".

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du dossier de demande d'enregistrement déposé par l'EARL des Villettes le 2 août 2019, que la pétitionnaire a justifié avoir déposé une demande de permis de construire pour la construction de deux porcheries et d'une fosse à lisier le 6 août 2019, conformément aux dispositions précitées. La circonstance que le permis de construire délivré le 8 octobre 2015 à l'EARL des Villettes par le maire de Chabottes a été partiellement annulé par le Tribunal dans un jugement n° 1603474 rendu le 2 mai 2019 et devenu définitif, au motif que le bâtiment d'engraissement des porcs n'était pas raccordé au réseau de distribution d'eau potable en méconnaissance des prescriptions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme communal, est à cet égard sans incidence. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'EARL des Villettes a déposé une demande de permis de construire modificatif le 18 décembre 2019 afin de régulariser les constructions litigieuses au regard de la législation sur l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-6 du code de l'environnement doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-7-3 alinéa 3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " () / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. () ". Aux termes de l'article R. 512-46-4 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; () ".

7. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire était tenu de fournir, à l'appui de sa demande d'enregistrement, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement, qui a modifié l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement en prévoyant que le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'enregistrement dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

8. En l'espèce, le dossier de demande d'enregistrement soumis à la consultation du public se borne à indiquer, s'agissant des capacités techniques de l'exploitant, que " l'EARL des Villettes est gérée par M. A C " qui " est titulaire d'un BTA et s'est installé en 1989 en GAEC avec sa mère puis en individuel en 2006 " et qui " possède les capacités techniques pour gérer un tel élevage [et] gère lui-même la commercialisation de ses porcs au travers de la SICA Le Montagnard des Alpes ". Ce dossier comporte, s'agissant des capacités financières, une estimation du coût financier des investissements, principalement liés à la porcherie d'engraissement, de l'ordre de 585 071 euros, et précise que ceux-ci seront financés par un prêt auprès d'un organisme bancaire, sans plus de précisions. En outre, il ressort du dossier prévisionnel de développement de janvier 2016 à décembre 2018 annexé au dossier de demande que l'exploitant aurait une capacité d'autofinancement inférieure à 100 000 euros. Ces éléments ne constituent pas des indications précises et étayées des capacités techniques et financières de l'EARL des Villettes pour exploiter une installation d'élevage de plus de 1 000 porcs. Dans ces conditions, la SAPN est fondée à soutenir que le dossier mis à la disposition du public ne comportait pas des indications suffisamment précises et étayées sur les capacités techniques et financières de l'EARL des Villettes. Si la pétitionnaire a cherché à compléter son dossier en versant à l'instance des documents relatifs à ses capacités techniques et financières, il ne résulte pas de l'instruction que ce complément, à supposer qu'il ait comblé les lacunes du dossier, ait été porté à la connaissance du public du 9 décembre 2019 au 3 janvier 2020, lors de la consultation organisée dans le cadre de la procédure d'enregistrement. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature du projet, l'insuffisance des éléments mis à la disposition du public a eu pour effet de nuire à sa complète information. Par suite, la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement entache l'arrêté attaqué d'illégalité.

9. Toutefois, ce vice apparaissant susceptible d'être régularisé, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code l'environnement, de poursuivre l'examen des autres moyens soulevés.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-7-3 alinéa 3 du code de l'environnement : " () / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. () ". Aux termes de l'article R. 512-46-4 de ce code, dans rédaction en vigueur depuis le 1er août 2021 : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; () ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'enregistrement d'une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge du plein contentieux des installations classées se prononce sur la légalité d'un enregistrement avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

12. En l'espèce, il est constant que l'installation d'élevage porcin de l'EARL des Villettes a été mise en service en 2016, après la construction des deux porcheries et de la fosse à lisier. S'agissant des capacités techniques l'EARL des Villettes fait valoir, sans être contestée sur ce point par la requérante, qu'elle a déjà exploité une porcherie de ce type par le passé, qu'elle a déplacé l'activité d'engraissement exercée auparavant en Isère sur le territoire de la commune de Chabottes, et qu'elle constitue un acteur dynamique du circuit court dans le marché de niche haut de gamme que constitue le porc montagnard. S'agissant de ses capacités financières, il résulte de l'instruction, et en particulier des bilans et comptes d'exploitation des quatre dernières années versés à l'instance, que l'exploitation fonctionne et dégage des bénéfices, avec des résultats positifs pour les années 2018 à 2021. Dans ces conditions, et dès lors que la SAPN n'apporte pas d'éléments sérieux pour établir que les capacités techniques et financières de l'EARL des Villettes seraient insuffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I.- Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. () ". Aux termes de l'article L. 512-7-2 du même code : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; () / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. () / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".

14. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d'une évaluation environnementale, le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale.

15. La circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du régime de l'enregistrement de certaines catégories d'installations classées introduit par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 précise que : " La sensibilité du milieu s'apprécie au regard des critères du point 2 de l'annexe 3 de la directive 85/337/CEE reproduits en annexe à la présente circulaire. Ces critères portent principalement sur deux aspects : / - l'occupation des sols ; / - l'examen des effets de l'installation vis-à-vis de zones naturelles sensibles (cf. annexe II) et leur cohérence avec la ou les problématiques " milieu " ". Son annexe II liste les zones naturelles sensibles qui doivent faire l'objet d'une attention particulière, au nombre desquelles figurent les parcs nationaux : " () / - Parcs Nationaux qui sont constitués : / - d'un ou plusieurs cœurs définis comme des espaces terrestres et maritimes à protéger (anciennement " zone centrale ") ; / - d'une aire d'adhésion définie comme tout ou partie du territoire des communes ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur. () ".

16. D'une part, il est constant que la commune de Chabottes sur laquelle est situé le projet de l'EARL les Villettes, ainsi que six communes concernées par le plan d'épandage de la porcherie, font partie intégrante de l'aire d'adhésion du Parc national des Ecrins depuis le 23 mars 2016, considéré comme une zone naturelle sensible au sens de directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et de l'annexe II de la circulaire du 22 septembre 2010, devant faire l'objet d'une attention particulière. Contrairement à ce que soutient la SAPN, cette seule circonstance, qui n'a pas d'effet contraignant sur les procédures de projets d'installations classées pour la protection de l'environnement situés en aire d'adhésion, dès lors qu'elles n'ont pas d'effet sur le cœur du parc, ne suffit pas à caractériser une sensibilité environnementale particulière du milieu concerné par le projet de l'EARL des Villettes justifiant un basculement en procédure d'autorisation. Par ailleurs, la circonstance que certaines parcelles du projet sont incluses dans l'aire d'adhésion du Parc national des Ecrins n'a aucune conséquence sur la pratique d'épandage, ces parcelles ne faisant par ailleurs l'objet d'aucun classement au titre de la directive nitrates. Il résulte en outre de l'instruction, et en particulier du rapport de présentation au CODERST du 31 janvier 2020, que le projet de l'EARL des Villettes se trouve à distance des zones Natura 2000 et en dehors du périmètre de sauvegarde de l'aquifère des alluvions du Drac et des périmètres de protection immédiate, rapprochée ou éloignée du forage des Choulières et qu'il ne se situe, par voie de conséquence, dans aucun autre espace naturel particulièrement sensible. D'autre part, si l'avis émis par l'hydrogéologue pédologue le 27 juillet 2019 relève que deux ressources en eau sont concernées par le plan d'épandage, dont celle identifiée au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse " Alluvions du Drac amont et de la Severaisse ", qui constitue une ressource stratégique à fort enjeu pour la satisfaction des besoins en eau potable, il conclut cependant que " le respect des directives devrait conduire à un épandage sans dommage pour la ressource en eau ". Il résulte également de l'avis émis le 27 janvier 2020 par la direction départementale des territoires des Hautes-Alpes que " les parcelles incluses dans le plan d'épandage se situent en dehors du périmètre de la zone de sauvegarde de l'aquifère des alluvions du Drac et des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée du forage des Choulières " et " qu'aucune parcelle ne se situe en effet sur les communes () où ont été instaurées les périmètres de protection de forage des Choulières ", ce qui est confirmé par l'avis émis le 10 janvier 2020 par la direction départementale des Hautes-Alpes de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Dès lors qu'il est établi que les parcelles situées en zone de sauvegarde de la plaine alluviale du Drac amont et dans des zones humides du bassin versant du Drac amont ont été écartées du nouveau plan d'épandage et que l'ensemble des parcelles concernées par le projet sont situées en aval de la zone aquifère protégée de la vallée du Drac, la SAPN n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu des caractéristiques du projet et de ses impacts potentiels, la localisation des parcelles retenues dans le nouveau plan d'épandage caractérise une sensibilité environnementale justifiant que le dossier de demande soit instruit selon la procédure d'autorisation environnementale. Par suite, la SAPN n'est pas fondée à soutenir que la préfète des Hautes-Alpes aurait dû mettre en œuvre les dispositions du 1° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement précité.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; () / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. () ".

18. Si la SAPN soutient que le projet, du fait de sa localisation au sein d'une zone naturelle sensible et de ses caractéristiques propres, est susceptible d'impacter notablement l'environnement en raison des incidences du plan d'épandage sur les eaux superficielles, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que l'ensemble des parcelles répertoriées en zones humides dénommées " Fiarese " et " Les Matherons " du bassin versant du Drac Amont et, ainsi classées en zone naturelle sensible au sens des dispositions précitées, ont été écartées du nouveau plan d'épandage présenté par l'EARL des Villettes à la suite de l'annulation contentieuse du précédent arrêté d'enregistrement du 29 mars 2016 et, d'autre part, que l'hydrogéologue pédologue a émis le 27 juillet 2019 un avis favorable sur ledit plan d'épandage, assorti de prescriptions qui sont reprises aux articles 8 à 10 de l'arrêté attaqué. Ainsi, la préfète des Hautes-Alpes a prescrit à l'exploitant, d'abord, de retirer certaines parcelles situées à Buissard du plan d'épandage proposé, ensuite, de respecter les recommandations de l'hydrogéologue agréé s'agissant des doses d'apport de lisier sur certaines parcelles, en fixant en particulier des limites dans l'épandage des lisiers, plus drastiques pour les parcelles situées à proximité du Drac, en indiquant à cet égard qu'il devait être réalisé " de préférence " en période sèche et, enfin, de prendre des mesures particulières s'agissant de l'épandage pratiqué sur les parcelles mises à disposition par des " prêteurs de terres ". Dans ces conditions, et alors qu'il a été dit plus haut que le site d'implantation retenu ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant le basculement du projet en procédure d'autorisation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le plan d'épandage de la porcherie de l'EARL des Villettes est susceptible d'avoir des incidences sur les eaux superficielles, en particulier sur la nappe phréatique du Haut-Drac. Par suite le moyen tiré d'une atteinte significative portée aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.

19. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'avis de l'hydrogéologue pédologue du 27 juillet 2019, que " les sondages réalisés ont permis de mettre en évidence des sols épais, sains au fort pouvoir épurateur sur la majorité des parcelles du plan d'épandage " mais que " pour certaines parcelles plus proches des cours d'eau, il peut apparaître une hydromorphie en profondeur en période de forte recharge de la nappe qui conduisent à préconiser des épandages uniquement en périodes de basses eaux, avec des doses limitées. ". L'expert préconise à cet égard, pour assurer la protection des ressources en eaux souterraines de la vallée du Drac, dont les sols sont jeunes mais profonds, que la période d'épandage " sera sèche impérativement " et que " la dose apportée sera limitée à 30m3/ha pour chaque apport ". Si l'arrêté attaqué prescrit en son article 9, une application des lisiers limitée à chaque apport à 30 m3/ha pour les parcelles situées à proximité du Drac, conformément à ces préconisations, il se borne en revanche à indiquer que cet épandage est à réaliser " de préférence " en période sèche. Dans ces conditions, il y a lieu de remplacer à l'article 9 de l'arrêté d'enregistrement du 16 mars 2020 le terme " de préférence " par " uniquement " avant " période sèche ". Le moyen tiré du caractère insuffisamment prescriptif de l'arrêté attaqué doit, dans cette mesure être accueilli.

Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :

20. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". En application de l'article L. 181-1 de ce code, l'autorisation environnementale est applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 qui vise les installations soumises à autorisation. En vertu de l'article L. 512-7 du même code, l'enregistrement constitue une " autorisation simplifiée ", de sorte que l'article L. 181-18 précité est applicable aux arrêtés d'enregistrement. Par ailleurs, en application de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations délivrées au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités et les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contestées.

21. Il résulte de tout ce qui précède que, les autres moyens n'étant pas fondés, il y a lieu de surseoir à statuer en vue de permettre une mesure de régularisation de l'illégalité relevée au point 8 du présent jugement, tirée de ce que le dossier de demande d'enregistrement présenté par l'EARL des Villettes ne comportait pas d'éléments suffisants en ce qui concerne ses capacités techniques et financières qui, ainsi qu'il a été dit au point 9, est susceptible de régularisation. Dans ce but, il appartient à l'EARL des Villettes d'adresser à la préfète des Hautes-Alpes un dossier complémentaire comportant les éléments exposant ses capacités techniques et financières. Une fois ces éléments recueillis, il y aura lieu de les soumettre à la consultation du public dans les conditions prévues aux articles R. 512-46-12 et suivants du code de l'environnement dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué. A la lumière du dossier complémentaire et des éventuelles observations du public, il appartiendra le cas échéant à la préfète des Hautes-Alpes de prendre un arrêté complémentaire régularisant l'illégalité relevée au point 8.

22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à l'EARL des Villettes aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.

23. Enfin, il résulte de l'instruction que l'installation est exploitée depuis 2016. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la nature du vice relevée ci-dessus et de l'objet des mesures de régularisation prescrites, il n'y a pas lieu, dans l'attente d'une éventuelle régularisation, de prononcer la suspension de l'arrêté d'enregistrement en litige.

D E C I D E :

Article 1er : Le terme " de préférence " figurant à l'article 9 de l'arrêté d'enregistrement du 16 mars 2020 est remplacé par " uniquement " avant " période sèche ".

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2020 de la préfète des Hautes-Alpes jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à l'EARL des Villettes de notifier le cas échéant au Tribunal une mesure de régularisation de l'illégalité mentionnée au point 8 de cet arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté d'enregistrement du 16 mars 2020.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société alpine de protection de la nature, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Villettes.

Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Laso, président,

- Mme Rigaud, première conseillère,

- Mme Gavalda, première conseillère,

- Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

signé

A. BLe président,

signé

J-M. LASO

Le greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,