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Tribunal Administratif de Lille

n° 2005306 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date21 juillet 2022
Numéro2005306
Formationjuge unique (5)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, transmise en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes le 26 juin 2020, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 17 septembre 2019 rejetant sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné.

Elle soutient que son état de santé justifie cette orientation.

La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ".

2. L'article D. 5213-89 du code du travail dispose que : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

5. En l'espèce, Mme D a sollicité le 23 mai 2019 le bénéfice du dispositif d'orientation vers l'emploi accompagné auprès du président du conseil départemental du Nord. Par une décision du 17 septembre 2019, cette autorité a rejeté la demande de l'intéressée au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions puis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision. Il résulte des rapports médicaux du docteur B, rhumatologue, en date des 17 octobre 2019 et 14 janvier 2020, que Mme D, née en 1987, souffre d'une maladie de Crohn iléale et anale ainsi que des douleurs ostéo-articulaires aux mains, aux poignets, au bras gauche, au rachis cervical ainsi qu'aux membres inférieurs liées à une spondylarthrite ankylosante. Si Mme D fait valoir que son état de santé la handicape considérablement, elle n'établit pas pour autant qu'elle aurait un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ni qu'elle rencontrerait des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable son insertion professionnelle dans le milieu ordinaire du travail. Par suite, Mme D ne remplit pas les conditions posées par l'article D. 5213-89 du code du travail permettant de bénéficier du dispositif d'emploi accompagné.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Q. LIENARD

La greffière,

Signé

J. DEREGNIEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°2005306