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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2005311 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date4 octobre 2022
Numéro2005311
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme A,

- les observations de Me Thouvenot représentant M. E, de M. E lui-même, de Mmes C, Depecker et Faure, représentant le préfet de la Haute-Savoie.

1. Le 17 juillet 2019, les 19 bisons de l'élevage de M. E situé au domaine de la Sasse à Megève se sont échappés de leur enclos pour divaguer dans les alpages. Le 18 juillet, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé leur capture ou leur abattage. Les bêtes ont été abattues le lendemain. M. E recherche la responsabilité pour faute et sans faute de l'Etat et demande à être indemnisé à hauteur de 450 000 euros des préjudices résultant de l'abattage de ses animaux.

Sur la responsabilité pour faute :

2. Les vices de légalité externe dont peut être entachée une décision administrative ne sont pas par eux-mêmes pas de nature à entraîner un droit à indemnisation. Dès lors, M. E ne peut utilement faire valoir que la décision autorisant l'abattage était entachée de l'incompétence du préfet ou qu'elle avait été prise sans qu'il en soit préalablement informé.

3. M. E ne peut pas raisonnablement nier l'existence d'un danger pour les usagers de la montagne alors que le rapport de gendarmerie mentionne qu'il a lui-même reconnu que les bisons étaient susceptibles de charger des humains qui s'en approcheraient. S'agissant de solutions alternatives, il n'est absolument pas établi que les bêtes auraient pu être parquées en sécurité dans le parc de M. F, que le requérant s'est du reste abstenu de solliciter, faute de savoir si cet enclos à bovins était adapté. Par ailleurs, la gendarmerie comme l'Office national de la chasse et de la faune sauvage rapportent qu'un rabattage a été tenté sans succès pendant deux jours par six personnes, dont le requérant. Enfin, si l'hypothèse d'une anesthésie du troupeau est évoquée, elle ne paraît pas crédible concernant une vingtaine de bêtes qu'il est impossible de toutes endormir pour les transporter dans leur enclos dans le temps limité d'effet de l'anesthésie. Dans ces conditions, compte tenu du danger pour les usagers de la montagne représenté par les bisons et de l'absence de solution alternative, la mesure d'abattage autorisée par le préfet de la Haute-Savoie n'apparaît pas disproportionnée au risque que représentaient ces animaux.

4. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander à être indemnisé par l'Etat au titre de sa responsabilité pour faute.

Sur la responsabilité sans faute :

5. Dès lors que l'arrêté ne vise que le troupeau de M. E et qu'il a été pris uniquement en conséquence de la divagation des animaux dont il avait la garde, il n'existe pas de rupture d'égalité devant les charges publiques qui permettrait au requérant d'obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'Etat.

Sur les frais d'instance :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. E est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le président, rapporteur,

C. B

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.