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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2005339 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date11 octobre 2022
Numéro2005339
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 septembre et du 17 octobre 2019 par lesquelles le maire de Saint-Martin-le-Vinoux l'a informé d'un trop-perçu sur rémunération à hauteur de 1 083,12 euros au titre du supplément familial de traitement et 1 936,68 euros au titre de l'allocation pour parent d'enfant handicapé.

2°) d'annuler le titre exécutoire n°13 du 13 février 2020 par lequel le maire de Saint-Martin-le-Vinoux l'a constitué débiteur de la somme de 2 611,15 euros correspondant à un trop perçu de rémunération.

M. A soutient que la responsabilité de la direction des ressources humaines de la Commune est engagée pour faute, puisqu'elle avait connaissance qu'il ne réunissait pas les conditions pour percevoir le SFT et l'AEH, ce qui aurait dû faire obstacle au versement des rémunérations indues.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Saint-Martin-Le-Vinoux conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Martin-Le-Vinoux fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 17 octobre 2019, non décisoire, purement informatif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022:

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. C,

- et les observations de Me Fessler, représentant la commune de Saint-Martin-Le-Vinoux.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Martin-Le-Vinoux a recruté M. A le 16 juin 2018 par la voie du détachement, sur l'emploi de chef du service de la police municipale. M. A a perçu un supplément familial de traitement (SFT) à compter de juin 2018 en qualité de père de deux enfants à charge, et une allocation pour parent d'enfant handicapé (AEH) à compter d'octobre 2018. Mais constatant que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du SFT et de l'AEH, le maire de Saint-Martin-Le-Vinoux a décidé de répéter les sommes indûment perçues et a rédigé à ce titre plusieurs courriers, notamment le 9 septembre et le 17 octobre 2019. Postérieurement, un titre exécutoire d'un montant total de 2 611,15 euros a été émis pour répéter ces sommes. Dans la présente instance, M. A demande au Tribunal d'annuler les courriers du 9 septembre et du 17 octobre 2019, ainsi que le titre exécutoire du 13 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 17 octobre 2019 :

2. Par un courrier du 17 octobre 2019, le maire de Saint-Martin-Le-Vinoux s'est borné à récapituler les montants de l'AEH perçus à tort par M. A entre les mois d'octobre 2018 et septembre 2019, sans en tirer aucune conséquence juridique. Ce courrier, purement informatif, ne fait pas grief à l'intéressé. M. A n'a dès lors pas d'intérêt à agir contre lui et les conclusions à fin d'annulation afférentes doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête:

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté opposée en défense ;

En ce qui concerne la décision du 9 septembre 2019 :

3. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. A se borne à demander l'engagement de la responsabilité de l'administration pour faute, en raison de l'erreur commise par son employeur dans le calcul de sa rémunération à compter de juin 2018, à l'origine des trop perçus en litige. Or, la faute alléguée de l'administration dans le calcul de sa rémunération à compter de juin 2018 est inopérante au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Martin-Le-Vinoux a décidé de mettre sans délai un terme au versement du SFT dont M. A bénéficiait jusqu'alors, le caractère indu du paiement du SFT n'étant pas contesté.

En ce qui concerne le titre exécutoire du 13 février 2020:

4. M. A allègue la faute de l'administration décrite au point précédent pour demander la réduction du montant de la créance figurant dans le titre exécutoire attaqué. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'erreur commise dans le calcul de sa rémunération à compter de juin 2018 trouve son origine dans les déclarations du requérant. Ainsi, faute d'établir une quelconque carence ou erreur de l'administration dans le traitement de son dossier en lien avec le trop-perçu, M. A n'est pas fondé à demander au tribunal de diminuer le montant du titre exécutoire émis à son encontre.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 septembre 2019 et du titre exécutoire du 13 février 2020 doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-Le-Vinoux.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-Le-Vinoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Martin-Le-Vinoux.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, premier conseiller,

Mme Fourcade, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

I. D

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2005339